Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ...), par Me Collignon ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9819851/2 du 30 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 :
- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par ordonnance. (…). » et qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Paris a adressé le 11 mai 2005 aux parties une ordonnance fixant la clôture de l'instruction à la date du 30 mai 2005 à 12 heures ; que M. et Mme X ont produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2005 qui a été communiqué à l'administration ; que ce mémoire, qui ne comportait aucune circonstance de fait dont les requérants n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ne comportait pas davantage une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris a été irrégulière en tant que ce dernier aurait omis de répondre aux moyens nouveaux soulevés dans leur mémoire en date du 12 juillet 2005 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, née Marciano, a cédé, le 4 novembre 1994, les 1 600 parts qu'elle détenait dans la société d'exploitation du Royal Niel pour un montant de 1 152 304 francs ; que, dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle des époux X, l'administration a procédé au redressement relatif à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts susmentionnée selon la procédure contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (…). L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. (…). Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a acquis, par acte du 19 juin 1992, 800 parts de la société d'exploitation du Royal Niel ; qu'à l'occasion de l'augmentation du capital de cette société, elle a reçu, par décision du 3 juillet 1992, 800 nouvelles parts par intégration de son compte courant d'associé ; que, par acte de vente en date du 4 novembre 1994, enregistré le 5, elle a cédé les 1 600 parts qu'elle détenait dans la société d'exploitation du Royal Niel, dont elle détenait plus de 25 % du capital, à Y, pour un montant total de 1 152 304 francs ;
Considérant que Mme X soutient que l'administration ne pouvait l'imposer en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la société d'exploitation du Royal Niel dès lors qu'elle n'en était pas le propriétaire réel lequel était Z qui avait mis à sa disposition les sommes nécessaires à l'acquisition desdites parts et en avait, de ce fait, conservé la propriété du point de vue économique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne permet d'établir que Z aurait acquis, à travers Mme X, les 1 600 parts cédées ; qu'au contraire, l'administration soutient sans être contredite que l'acte de cession des 800 parts consentie par A à Mme X, le 19 juin 1992, indiquait expressément qu'il lui était donné « bonne et valable quittance » et que l'acquisition des 800 autres parts en juillet 1992 s'est faite par intégration du compte courant d'associé de Mme X ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les parts cédées le 4 novembre 1994 auraient été acquises par Z qui en aurait été le propriétaire réel ; qu'à cet égard, la circonstance que Mme X ait versé à Z une somme de 1 152 304 francs le 14 novembre 1994 n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que ce versement constituerait la rétrocession par Mme X à Z du prix versé au titre de la cession des parts sociales dès lors qu'aucun élément du dossier n'établit que Z en ait été propriétaire, ni en droit, ni, d'ailleurs, en fait ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le principe du réalisme fiscal implique que l'administration impose Z en raison de la plus-value réalisée lors de la cession susmentionnée en date du 4 novembre 1994 ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent par ailleurs que l'administration ne pouvait les imposer en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la société d'exploitation du Royal Niel dès lors que ladite plus-value a déjà été imposée entre les mains de Z qui l'a déclarée au titre de l'année 1994 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si Z a effectivement déposé une déclaration de plus-value au titre de l'année 1994, celle-ci portait sur la cession de 4 000 parts de la SARL Royal Niel, société distincte de la société d'exploitation du Royal Niel dont B ne possédait aucune part ; qu'à cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que la société d'exploitation du Royal Niel serait la holding de la société Royal Niel est sans incidence sur le bénéficiaire de la plus ;value litigieuse ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'administration aurait imposé deux fois la plus-value résultant de la cession des 1 600 parts de la société d'exploitation du Royal Niel intervenue le 4 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05PA04599