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06/04/2007 | FRANCE | N°05PA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 06 avril 2007, 05PA01044


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société SPEDIDAM, dont le siège est 92, Bd Ney Paris Cedex 18 (75878), par le cabinet Constantieux-juridique et fiscal ; la société SPEDIDAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9704857 du 10 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution, d'une part, de la somme de 24 418, 30 F ( 3 722, 55 euros) retenue à la source, en application de l'article 182 B du code général des impôts, au titre de versements effectués en 1996 et, d'autre part, d

e la somme de 229 120 F ( 45 600,55 euros) retenue à la source, en appli...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société SPEDIDAM, dont le siège est 92, Bd Ney Paris Cedex 18 (75878), par le cabinet Constantieux-juridique et fiscal ; la société SPEDIDAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9704857 du 10 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution, d'une part, de la somme de 24 418, 30 F ( 3 722, 55 euros) retenue à la source, en application de l'article 182 B du code général des impôts, au titre de versements effectués en 1996 et, d'autre part, de la somme de 229 120 F ( 45 600,55 euros) retenue à la source, en application des mêmes dispositions, au titre de versements effectués en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la restitution des sommes sollicitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Manga Ndzambana, pour la société SPEDIDAM,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I . Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d) du I. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. » ;

Considérant que la société SPEDIDAM a reversé en 1996, 1998 et 1999, des droits à des artistes-interprètes ayant leur domiciliation fiscale à l'étranger ; que ces sommes ont fait l'objet d'une retenue à la source, en application des dispositions susmentionnées de l'article 182 B du code général des impôts, au taux de 33, 33 % ; que la société soutient que cette retenue aurait dû être pratiquée au taux réduit de 15 % ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts que la retenue à la source qu'elles prévoient n'est due, s'agissant des sommes versées au titre des prestations visées au c. et au d. que lorsque lesdites prestations sont fournies ou utilisées en France ; qu'à défaut, ladite retenue n'est pas applicable ; que l'exigibilité de la retenue à la source n'étant pas contestée par la société SPEDIDAM, les prestations rémunérées par les versements qu'elle a effectués doivent nécessairement être regardées comme ayant été fournies ou utilisées en France ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les sommes versées par la société SPEDIDAM correspondent, d'une part, à la « rémunération pour copie privée » prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle et, d'autre part, à la rémunération due, en application de l'article L. 214-1 du même code, aux artistes-interprètes et aux producteurs du fait de la radiodiffusion et de la communication directe dans les lieux publics des phonogrammes publiés à des fins de commerce ; que ces droits rémunèrent les utilisations dites « secondaires » des enregistrements réalisés par les artistes-interprètes ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme correspondant à des prestations artistiques au sens du d. de l'article 182 B ; qu'en application des dispositions du II de cet article, seule la retenue à la source au taux de 15% pouvait, dès lors, leur être appliquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPEDIDAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des sommes de 3 722, 55 euros et 45 600,55 euros qu'elle a acquittées, en application de l'article 182 B du code général des impôts, au titre de versements respectivement effectués en 1996, d'une part, et en 1998 et 1999, d'autre part ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SPEDIDAM et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La société SPEDIDAM est déchargée des sommes de 3 722,55 euros et 45 600,55 euros acquittées, en application de l'article 182 B du code général des impôts, au titre, respectivement, de versements effectués en 1996, d'une part, et en 1998 et 1999, d'autre part.

Article 3 : L'Etat versera à la société SPEDIDAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01044
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET CONSTANTIEUX-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-06;05pa01044 ?
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