Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société SPEDIDAM, dont le siège est 92, Bd Ney Paris Cedex 18 (75878), par le cabinet Constantieux-juridique et fiscal ; la société SPEDIDAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9704857 du 10 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution, d'une part, de la somme de 24 418, 30 F ( 3 722, 55 euros) retenue à la source, en application de l'article 182 B du code général des impôts, au titre de versements effectués en 1996 et, d'autre part, de la somme de 229 120 F ( 45 600,55 euros) retenue à la source, en application des mêmes dispositions, au titre de versements effectués en 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes sollicitées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2007 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur,
- les observations de Me Manga Ndzambana, pour la société SPEDIDAM,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I . Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d) du I. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. » ;
Considérant que la société SPEDIDAM a reversé en 1996, 1998 et 1999, des droits à des artistes-interprètes ayant leur domiciliation fiscale à l'étranger ; que ces sommes ont fait l'objet d'une retenue à la source, en application des dispositions susmentionnées de l'article 182 B du code général des impôts, au taux de 33, 33 % ; que la société soutient que cette retenue aurait dû être pratiquée au taux réduit de 15 % ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts que la retenue à la source qu'elles prévoient n'est due, s'agissant des sommes versées au titre des prestations visées au c. et au d. que lorsque lesdites prestations sont fournies ou utilisées en France ; qu'à défaut, ladite retenue n'est pas applicable ; que l'exigibilité de la retenue à la source n'étant pas contestée par la société SPEDIDAM, les prestations rémunérées par les versements qu'elle a effectués doivent nécessairement être regardées comme ayant été fournies ou utilisées en France ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les sommes versées par la société SPEDIDAM correspondent, d'une part, à la « rémunération pour copie privée » prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle et, d'autre part, à la rémunération due, en application de l'article L. 214-1 du même code, aux artistes-interprètes et aux producteurs du fait de la radiodiffusion et de la communication directe dans les lieux publics des phonogrammes publiés à des fins de commerce ; que ces droits rémunèrent les utilisations dites « secondaires » des enregistrements réalisés par les artistes-interprètes ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme correspondant à des prestations artistiques au sens du d. de l'article 182 B ; qu'en application des dispositions du II de cet article, seule la retenue à la source au taux de 15% pouvait, dès lors, leur être appliquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPEDIDAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des sommes de 3 722, 55 euros et 45 600,55 euros qu'elle a acquittées, en application de l'article 182 B du code général des impôts, au titre de versements respectivement effectués en 1996, d'une part, et en 1998 et 1999, d'autre part ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SPEDIDAM et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2005 est annulé.
Article 2 : La société SPEDIDAM est déchargée des sommes de 3 722,55 euros et 45 600,55 euros acquittées, en application de l'article 182 B du code général des impôts, au titre, respectivement, de versements effectués en 1996, d'une part, et en 1998 et 1999, d'autre part.
Article 3 : L'Etat versera à la société SPEDIDAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA01044