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06/04/2007 | FRANCE | N°05PA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 06 avril 2007, 05PA01038


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société LE RELAIS SAINT GERVAIS, dont le siège est 11/13 rue François Miron Paris (75004), par Me Terryn ; la société LE RELAIS SAINT GERVAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9821388 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pé

nalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société LE RELAIS SAINT GERVAIS, dont le siège est 11/13 rue François Miron Paris (75004), par Me Terryn ; la société LE RELAIS SAINT GERVAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9821388 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, correspondant aux frais qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : « … en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire… » ; que, par ailleurs, l'article 221 du même code dispose que : « 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er juillet 1992, la société requérante, créée en 1988, qui exerçait jusqu'alors une activité de bar-restauration sous l'enseigne « Le Quidam » a modifié son enseigne, devenue « Au Pluriel Club », pour exercer une activité de club de rencontre à vocation échangiste ; que l'administration soutient, sans être contredite, que les prestations offertes depuis cette date relèvent, à titre principal, de l'offre de rencontres et non plus de l'activité de bar-restauration ainsi qu'en attestent les recettes de la société qui proviennent pour l'essentiel des droits d'entrée forfaitaires acquittés par les clients et non plus de la tarification des repas ou boissons servis ; qu'en outre, ces prestations s'adressent à une clientèle spécifique, font l'objet d'une tarification particulière selon la nature de la clientèle et ont fait l'objet de publicité sous des rubriques ou dans des publications spécialisées ; qu'enfin, les locaux de la société ont fait l'objet d'un réaménagement afin de permettre le développement desdites prestations et que la qualification du personnel employé par la société a également évolué ; que, dans ces conditions, et alors même que l'activité de bar-restauration continue à être exercée, à titre accessoire, l'activité de la société LE RELAIS SAINT GERVAIS a subi des changements d'une importance telle qu'elle ne saurait être regardée comme étant la même ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, d'une part, que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 A-5-86 du 10 mars 1986 reprise par la documentation administrative de base référencée 4 A 6123 ; que toutefois, cette instruction et les paragraphes de la documentation administrative relatifs au changement d'activité d'une société se bornent à commenter les dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts et ne comportent aucune interprétation formelle dérogeant aux principes résultant de ces dispositions ; que, par suite, la société LE RELAIS SAINT GERVAIS ne peut se prévaloir utilement de la doctrine de l'administration ;

Considérant, d'autre part, que s'il résulte de la réponse ministérielle faite à X, publiée au journal officiel du 30 mai 1972, que l'adjonction d'une ou plusieurs activités nouvelles à l'activité précédemment exercée par une société n'est pas, à elle seule, de nature à emporter cessation d'entreprise du point de vue fiscal, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les changements qui ont affecté l'activité de la société LE RELAIS SAINT GERVAIS, à compter du 1er juillet 1992, ne se sont pas limités à l'adjonction d'une nouvelle activité mais ont entraîné un changement de l'activité principale exercée par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration fiscale a pu, à bon droit, considérer que la société LE RELAIS SAINT GERVAIS avait changé d'activité au cours de l'année 1992 et remettre en cause, pour ce motif, le montant des déficits et amortissements réputés différés provenant des exercices antérieurs et imputés sur le résultat imposable au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; que la société LE RELAIS SAINT GERVAIS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LE RELAIS SAINT GERVAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE RELAIS SAINT GERVAIS est rejetée.

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N° 05PA01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01038
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TERRYN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-06;05pa01038 ?
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