Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour M. Joël X demeurant ..., par Me Pringent ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9918684/1 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Joël X, qui exploitait un fonds de commerce de vente à emporter de glaces, de crêpes et de gaufres à Cabourg, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 1992 à 1994 qui a conduit l'administration fiscale à lui notifier des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, après avoir écarté comme non probante sa comptabilité et procédé à la reconstitution de ses résultats ; que M. X fait appel du jugement en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 31 janvier 2007, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé le dégrèvement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1992, 1993 et 1994 ont été assorties pour des montants respectifs de 7 908,52 euros, 10 223,38 euros et 14 881,54 euros ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités pour manoeuvre frauduleuse ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant que M. X qui comptabilisait globalement en fin de journée les recettes tirées de l'exploitation de son activité de vente à emporter de glaces, crêpes et gaufres, n'a pas été en mesure de produire au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, les pièces telles que fiches de caisse ou bandes de caisses enregistreuses justifiant le détail de ces recettes ; que cette irrégularité, qui ne permet pas de s'assurer de la consistance des recettes de l'entreprise, est d'une gravité suffisante pour priver la comptabilité de toute valeur probante ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les autres motifs retenus par l'administration pour écarter sa comptabilité et tenant notamment au caractère incomplet de l'inventaire des stocks, à l'absence de comptabilisation d'achats de matières premières en 1992 et 1993, aux achats non comptabilisés et à faiblesse des prélèvements de l'exploitant, ne seraient pas fondés et n'auraient pas été de nature à priver sa comptabilité de toute valeur probante ; que le paragraphe 4 G-2334 de la documentation administrative de base invoquée par le contribuable, subordonne la comptabilisation globale des recettes quotidiennes à la condition que les commerçants puissent en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ; que n'ayant pas satisfait à ces conditions, M. X ne saurait s'en prévaloir ; que, par suite et compte tenu de ce que les impositions en litige ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 19 juin 1997 partiellement favorable à M. X, il incombe à ce dernier d'établir le caractère exagéré des impositions ;
En ce qui concerne la reconstitution des résultats :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les résultats, le vérificateur a déterminé, à partir des données propres à l'entreprise et des achats comptabilisés, des chiffres d'affaires hors taxes pour chacun des secteurs du fonds de commerce et calculé un coefficient annuel de marge brut moyen propre à chaque exercice ; que le vérificateur ayant constaté, au cours de son contrôle, l'existence d'achats dissimulés a reconstitué le montant réel des achats en extrapolant aux exercices 1992 à 1994 le pourcentage d'achats dissimulés effectués auprès de la société Friesland Food Service qui a été relevé au cours des six premiers mois de l'exercice 1995 et en ajoutant aux achat des exercices 1992 et 1993 les achats non comptabilisés effectués auprès des établissements Blais ; qu'enfin pour déterminer le montant du chiffre d'affaires imposable de chaque exercice il a appliqué aux achats reconstitués le coefficient annuel de marge brute ainsi calculé ; que conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le vérificateur a pris en compte des taux de perte de 5 % pour les glaces et de 10 % pour les « suppléments » et la fabrication des gaufres et a accepté de considérer certains achats sans factures comme des achats de « suppléments » pour crêpes et gaufres ; que si M. X, qui a disposé dès 1992 du matériel nécessaire à la fabrication des glaces dites à l'italienne et a effectué les achats d'ingrédients correspondants sur l'ensemble de la période vérifiée, conteste l'extrapolation à la période vérifiée du pourcentage d'achats dissimulés des produits destinés à la confection de telles glaces, il n'établit pas que ses conditions d'exploitation auraient été modifiées au cours de la période vérifiée ; qu'il ne démontre pas non plus qu'il ne pouvait fabriquer que quinze gaufres par kilogramme de farine, au lieu de vingt-six, hors réfaction pour perte, chiffre retenu par le vérificateur et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en fonction des indications fournies par le fabricant du four à gaufres et qui ont été portées à la connaissance de l'intéressé dès la notification de redressement ; que M. X ne démontre pas non plus que la méthode qu'il préconise et qui n'est pas étayée de pièces justificatives aurait abouti à une meilleure précision dans l'évaluation des recettes que celle retenue par l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses …» ;
Considérant que les constatations effectuées par le service et relatives notamment à l'absence de pièces justificatives du détail des recettes journalières et à l'existence d'achats non comptabilisés réglés en espèces, dont le service a reconnu en cours d'instance qu'elle n'étaient pas de nature à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, sont en revanche de nature à justifier l'application des pénalités au taux de 40 % prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 lesquelles seront assorties des pénalités au taux de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux pénalités mises à la charge de M. X pour des montants de 7 908,52 euros au titre de 1992, 10 223,38 euros au titre de 1993 et 14 881,54 euros au titre de 1994.
Article 2 : Le montant des pénalités assignées à M. X à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 sera calculé par application du taux de 40 % prévu par l'article 1729 du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06PA00303