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19/03/2007 | FRANCE | N°04PA03737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 19 mars 2007, 04PA03737


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 mars 2005, présentés pour la SARL LA BELLE EPOQUE dont le siège social est 36-38 rue des Petits Champs à Paris (75003), par la SCP Bouzidi-Bouhanna ; la SARL LA BELLE EPOQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9812279 et 9812283 en date du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 19

90 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 mars 2005, présentés pour la SARL LA BELLE EPOQUE dont le siège social est 36-38 rue des Petits Champs à Paris (75003), par la SCP Bouzidi-Bouhanna ; la SARL LA BELLE EPOQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9812279 et 9812283 en date du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes et à ce que le tribunal examine le litige relatif à la réduction de ses déficits des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée et la restitution des impositions assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant que par trois ordonnances en date du 16 avril 1993, prises sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le président du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL LA BELLE EPOQUE, 36, rue des Petits Champs à Paris 2ème et au domicile de son gérant et de ses associés, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; que par trois arrêts du 10 janvier 1995, la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, a cassé sans renvoi ces trois ordonnances ; que la SARL LA BELLE EPOQUE, qui exploite un cabaret, a, par ailleurs, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que ladite société a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période vérifiée et la réduction de ses déficits des exercices clos au cours de cette même période ; que la SARL LA BELLE EPOQUE relève appel du jugement en date du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur la recevabilité de la demande relative aux rehaussements des bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 à 1992 :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable à l'espèce que des redressements ayant pour seul effet de diminuer le déficit déclaré au titre d'un exercice ne peuvent être contestés qu'à l'occasion d'une demande relative à l'impôt établi au titre de l'année sur laquelle le déficit déclaré a été reporté ; que, dès lors, les conclusions relatives aux redressements ayant diminué le déficit des exercices 1990, 1991 et 1992 au titre desquels la SARL LA BELLE EPOQUE n'a pas été assujettie à l'impôt sur les sociétés doivent être rejetées comme étant irrecevables ; que si l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 a introduit dans l'article L. 190 du livre des procédures fiscales la possibilité pour les contribuables de présenter une réclamation visant à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires, ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de présentation de la réclamation le 23 décembre 1994 ;qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA BELLE EPOQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL LA BELLE EPOQUE au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut ... autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ... » ;

Considérant que l'annulation par le juge judiciaire d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, interdit à l'administration des impôts d'opposer à cette personne morale les informations qu'elle a recueillies à cette occasion, et affecte la régularité de la décision d'imposition de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ; que l'administration soutient que les redressements qui sont à l'origine des impositions ne procèdent pas de l'exploitation de renseignements recueillis à l'occasion de cette visite, mais des seuls éléments présentés au cours de la vérification de comptabilité, lesquels, étant conservés chez son comptable, ont toujours été laissés à la disposition de la société et que c'est à la demande expresse de celle-ci, formulée dans sa lettre du 26 octobre 1993, que le vérificateur a, après avoir remis en cause la valeur probante de la comptabilité présentée, reconstitué le chiffre d'affaires d'après les rapprochements entre les tickets des deux caisses enregistreuses et les fiches de réservation ; que la société requérante se borne, quant à elle, à invoquer l'annulation des opérations de visite et de saisie par la Cour de cassation, sans établir de lien précis entre les documents saisis ou informations qui auraient recueillies par le vérificateur à cette occasion et les rehaussements effectués par l'administration ; que dès lors, l'instruction n'établissant pas que les impositions litigieuses résulteraient de l'exploitation d'informations recueillies à l'occasion des visites annulées, la SARL LA BELLE EPOQUE n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité des opérations de visite et saisie ni l'emport irrégulier de documents comptables concernés par cette procédure, pour demander la décharge de ces impositions ;

Considérant, qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'administration, en procédant à une vérification de comptabilité à la suite de la procédure de visite et de saisie, n'a pas effectué une seconde vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que les impositions litigieuses procèderaient de l'exploitation d'informations recueillies à l'occasion des visites annulées, la circonstance que le vérificateur n'ait pas fait mention de la procédure mise en oeuvre en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des notifications de redressements lesquelles satisfont aux exigences de l'article L. 57 dudit livre ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter la comptabilité l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'examen des bandes des deux caisses enregistreuses ne permettait pas de retracer la chronologie exacte des opérations ni de justifier le détail des ventes de la journée et cela pour l'ensemble de la période vérifiée ; que le vérificateur a également constaté l'existence d'apports en espèces non justifiés à la clôture de chacun des exercices clos au cours de cette période, ainsi que l'absence de comptabilisation de certaines recettes annexes ; que l'ensemble de ces graves irrégularités étaient de nature à ôter tout caractère probant à la comptabilité ;

Considérant que l'administration, à la demande de la société, a reconstitué le chiffre d'affaires d'après les fiches de réservation ; qu'il a été ainsi constaté des discordances importantes, qui ont été détaillées dans les notifications de redressement, entre les recettes attendues en fonction de ces fiches de réservation et les recettes effectivement comptabilisées dans l'entreprise ; que la société ayant expliqué ces discordances par le nombre important de personnes invitées notamment pour des raisons publicitaires, des sondages exhaustifs ont été réalisés pour chacune des trois années sur une période de trois mois, à l'aide du comptable, afin de définir les personnes qui avaient cette qualité d'invités d'après les fiches de réservations, seuls éléments justificatifs à la disposition du vérificateur ; que ces sondages ont mis en évidence que seulement 25 % en 1990, 40 % en 1991 et 44 % en 1992 de ces recettes « invitées » étaient justifiées au titre de ces exercices ; que la SARL LA BELLE EPOQUE qui ne propose pas de méthode de reconstitution autre que celle retenue par le vérificateur, se borne à soutenir que « l'administration n'a jamais justifié de tels pourcentages qui ne correspondent pas à l'activité réelle de l'entreprise et à son mode particulier de fonctionnement » ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la reconstitution du chiffre d'affaire ne conduit pas à une exagération des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL LA BELLE EPOQUE pour la période en cause ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement des 24 décembre 1993 et 27 avril 1994 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 30 août 1994 que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités de mauvaise foi manque en fait ; que le moyen repris en appel par la société requérante et tiré de ce que ces pénalités lui ont été appliquées en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA BELLE EPOQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1994, ainsi que des pénalité y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LA BELLE EPOQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LA BELLE EPOQUE est rejetée.

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N° 04PA03737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03737
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP A. BOUZIDI - PH. BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-19;04pa03737 ?
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