Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Denis X, demeurant ...), par Me Collignon ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9819848 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la cotisation à la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :
- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,
- les observations de Me Brindel, pour M. Denis X,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 6 février 2007 pour M. X ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par ordonnance. (…). » et qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Paris a adressé le 11 mai 2005 aux parties une ordonnance fixant la clôture de l'instruction à la date du 30 mai 2005 à 12 heures ; que M. X a produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2005 qui ne comportait aucune circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts et qui ne comportait pas davantage une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; que, dans ces conditions, aucune obligation ne pesait sur le tribunal de rouvrir l'instruction et de communiquer ledit mémoire ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris a été irrégulière en tant que ce dernier aurait omis de répondre aux moyens nouveaux soulevés dans son mémoire en date du 7 juillet 2005 et de le communiquer ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé, le 4 novembre 1994, les 1 200 parts qu'il détenait dans la société d'exploitation du Royal Niel ; que, s'étant abstenu de souscrire une déclaration relative aux plus-values sur cessions de droits sociaux au titre de l'année 1994, l'administration lui a adressé le 25 octobre 1996 une demande de déclaration valant mise en demeure ; qu'en l'absence de déclaration de la plus-value réalisée, dans le délai imparti par la mise en demeure, il a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en 1994, en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il supporte en conséquence la charge de la preuve dans la présente espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (…). L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. (…). Les plus-values imposables en application du présent article doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, par acte du 19 juin 1992, 600 parts de la société d'exploitation du Royal Niel, qu'à l'occasion de l'augmentation du capital de cette société, il a reçu, par décision du 3 juillet 1992, 600 nouvelles parts par intégration de son compte courant d'associés ; que, par acte de vente en date du 4 novembre 1994, enregistré le 5, il a cédé les 1 200 parts qu'il détenait dans la société d'exploitation du Royal Niel, dont il détenait 30 % du capital, à la SARL Floric, pour 500 parts, à Y, pour 600 parts et à la société Kossab, pour 100 parts, pour une valeur totale de 864 228 francs ;
Considérant que M. X soutient que l'administration ne pouvait l'imposer en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la société d'exploitation du Royal Niel dès lors qu'il n'en était pas le propriétaire réel, lequel était Benitah qui avait mis à sa disposition les sommes nécessaires à l'acquisition desdites parts et en avait, de ce fait, conservé la propriété du point de vue économique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne permet d'établir que Benitah aurait acquis, à travers M. X, les 1 200 parts cédées ; qu'au contraire, l'administration soutient sans être contredite que l'acte par lequel A cédait 600 des actions à M. X, le 19 juin 1992, indiquait expressément qu'il lui était donné « bonne et valable quittance » ; que l'acquisition des 600 autres parts en juillet 1992 s'est faite par intégration du compte courant d'associé de M. X ; qu'ainsi, ce dernier n'établit pas que les parts cédées le 4 novembre 1994 auraient été acquises par Benitah ; que le requérant ne fournit par ailleurs aucun document qui permettrait d'établir que Benitah était le propriétaire réel des parts cédées ; qu'enfin, la circonstance que M. X ait versé à Benitah une somme de 864 228 francs le 16 novembre 1994 n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que ce versement constituerait la rétrocession par M. X à Benitah du prix versé au titre de la cession des parts sociales dès lors qu'aucun élément du dossier n'établit que Benitah en ait été propriétaire ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le principe du réalisme fiscal implique que l'administration impose Benitah en raison de la plus-value réalisée en sa qualité de propriétaire réel des parts cédées dès lors qu'il n'est pas établi qu'il en était le propriétaire, ni au sens juridique ni d'ailleurs au sens économique du terme ;
Considérant que M. X soutient par ailleurs que l'administration ne pouvait l'imposer en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la société d'exploitation du Royal Niel dès lors que ladite plus-value a déjà été imposée entre les mains de Benitah qui l'a déclarée, au titre de l'année 1994 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si Benitah a effectivement déposé une déclaration de plus-value au titre de l'année 1994, celle-ci portait sur la cession de 4 000 parts de la SARL Royal Niel, société distincte de la société d'exploitation du Royal Niel dont ne possédait aucune part ; qu'ainsi, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait imposé deux fois la plus-value résultant de la cession des 1 200 parts de la société d'exploitation du Royal Niel intervenue le 4 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA04600