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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 09 mars 2007, 05PA01034


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour la SOCIETE STAFF AGENCE EDITORIALE, dont le siège est 99, rue de la Verrerie Paris (75004), par Me Gaubert ; la SOCIETE STAFF AGENCE EDITORIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9823749/1 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour la SOCIETE STAFF AGENCE EDITORIALE, dont le siège est 99, rue de la Verrerie Paris (75004), par Me Gaubert ; la SOCIETE STAFF AGENCE EDITORIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9823749/1 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : « … les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code … sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 p. 100 … » ; que selon l'article 72 de l'annexe III du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse (…) ; 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ; 4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ; 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes …c. Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ( …) » ; que selon l'article 1er du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, alors applicable : « La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs et réglementaires prévoyant des allègements en faveur de la presse, en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 3 du même décret : « (…) La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts … et formule son avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux. Le certificat d'inscription est retiré si le journal ou écrit périodique ne remplit plus les conditions prévues » ;

Considérant que la société STAFF AGENCE EDITORIALE, qui a pour activité principale l'édition de magazines, conteste la remise en cause, par l'administration fiscale, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a appliqué aux ventes des publications qu'elle édite ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge de ce fait ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions précitées de l'article 298 septies du code général des impôts, le jugement attaqué s'est borné à indiquer que : « les entreprises de presse ne peuvent obtenir, pour leurs publications répondant aux conditions fixées par les articles 72 et 73 de l'annexe II, l'exonération prévue par les dispositions précitées qu'après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire des publications et agences de presse prévu par l'article 1er du décret n° 82-369 du 27 avril 1982 et avoir produit auprès de l'administration fiscale le certificat délivré par cette commission » ; qu'en s'abstenant de citer ou, à tout le moins, de faire référence à l'article 3 précité du décret du 27 avril 1982, qui définit la procédure applicable pour obtenir le bénéfice des avantages fiscaux notamment institués par l'article 298 septies du code général des impôts, le tribunal n'a pas mis la société requérante en mesure de connaître les motifs de droit qui fondent l'obligation de recueillir l'avis de la commission paritaire des publications et agences de presse et de produire le certificat délivré par cette commission auprès de l'administration fiscale, alors même que, dans ses écritures, la société contestait l'obligation de suivre une telle procédure ; que le jugement attaqué est, par suite, insuffisamment motivé ; que la société STAFF AGENCE EDITORIALE est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société STAFF AGENCE EDITORIALE devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité adressé à la société requérante le 19 juin 1996 lui indiquait expressément qu'elle avait au cours de ce contrôle... la faculté de [se] faire assister par un conseil de [son] choix ; que cette mention était suffisante au regard des prescriptions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la remise en cause de l'application du taux réduit de 2, 1 % :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 298 septies du code général des impôts, 72 de l'annexe III audit code, 1er et 3 du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, alors applicable, d'une part, que les publications qui n'obtiennent pas de la commission paritaire des publications et agences de presse le certificat d'inscription délivré par ladite commission ne remplissent pas les conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice du régime fiscal institué par l'article 298 septies du code général des impôts et, d'autre part, que l'autorité administrative compétente pour accorder le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas tenue d'accorder cet avantage, lorsque la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré un certificat d'inscription à la publication que le contribuable édite, mais conserve la faculté d'apprécier si cette publication satisfait aux conditions mentionnées aux articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la revue « Idol » a fait l'objet de la part de la commission paritaire des publications et agences de presse d'une décision de refus d'inscription en date du 17 novembre 1994 ; que l'administration fiscale était, par suite, tenue de remettre en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée institué par l'article 298 septies du code général des impôts en ce qui concerne cette revue ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la revue « Illico » a bénéficié d'un certificat d'inscription valable jusqu'au 31 mars 1994, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler ledit certificat au motif que cette publication ne remplissait pas, y compris sur la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1994, les conditions énoncées au 1° et 4° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait que refuser à la société requérante le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour cette publication ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que si les publications « Double Face » et « Trixx » constituent, ainsi que le soutient la société requérante, des suppléments « hors série » de la revue « Illico », elles ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la revue Illico ne remplissait pas, elle-même, les conditions pour en bénéficier ;

A titre subsidiaire, en ce qui concerne l'application du taux de 5, 5 % aux revues Idol, Double face et Trixx :

Considérant qu'il résulte du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes de livres est de 5,5 % ; que doivent être regardés comme des livres, au sens de ces dispositions, les ouvrages imprimés qui constituent un ensemble homogène et favorisent la diffusion de la pensée et de la culture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les publications « Idol », « Double face » et « Trixx », qui sont toutes trois périodiques, se composent d'articles, de photographies et de dessins, dont les auteurs ne sont pas toujours identifiés, se rapportant, pour l'essentiel, à l'actualité et à la vie quotidienne de la communauté homosexuelle masculine ; qu'aucune d'entre elles ne constitue un ensemble homogène comportant un apport intellectuel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être regardées comme des livres au sens et pour l'application de l'article 278 bis 6° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STAFF AGENCE EDITORIALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE STAFF AGENCE EDITORIALE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE STAFF AGENCE EDITORIALE devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

5

N° 05PA01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01034
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GAUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa01034 ?
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