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05/03/2007 | FRANCE | N°06PA03561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 05 mars 2007, 06PA03561


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 par télécopie et le 10 octobre 2006 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611997 du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Jingmi X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de P

aris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 par télécopie et le 10 octobre 2006 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611997 du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Jingmi X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. PAILLERET ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- les observations de Me Sulli pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X à la requête du PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2005, de la décision du 1er août 2005 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X, entré régulièrement sur le territoire français en juillet 2001 à l'âge de quatorze ans, après avoir vécu chez son oncle et sa tante, a été admis à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants en date du 27 juin 2003 et placé sous la tutelle du président du conseil général de Paris par ordonnance de tutelle du Tribunal d'instance de Paris en date du 19 mai 2004 ; que l'intéressé placé dans une famille d'accueil, à compter du 1er septembre 2003, a été scolarisé à compter de la rentrée scolaire de 2002 au collège Victor Duruy, puis, après avoir obtenu le brevet des collèges en juin 2004, au Lycée Victor Duruy où il est inscrit en classe de première scientifique au cours de l'année 2005-2006 ; que les différentes pièces produites par le requérant attestent d'une bonne intégration tant sur le plan scolaire, eu égard notamment au fait qu'il ne maîtrisait pas la langue française lors de son entrée sur le territoire national, que sur le plan social, dans des conditions qui ont d'ailleurs conduit à la signature d'un contrat « jeune majeur » avec le département de Paris ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières et compte tenu de l'absence de réel soutien familial dans son pays d'origine, l'intéressé n'ayant plus aucun contact, depuis 2003, avec ses parents restés en Chine, et à la volonté d'insertion de M. X dont témoigne son parcours scolaire, le PREFET DE POLICE en prescrivant sa reconduite à la frontière a, ainsi que l'a jugé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'aurait l'exécution de l'arrêté attaqué sur la situation de M. X ;

Considérant qu'il en découle que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 juillet 2006 par lequel il a décidé que M. X serait reconduit à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que, l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 précité pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA03561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03561
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GOTTSCHECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-05;06pa03561 ?
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