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27/02/2007 | FRANCE | N°03PA04141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 février 2007, 03PA04141


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE LA PERIPHERIQUE, dont le siège est Zone Industrielle VAUCANSON 13/15 avenue Marcel Dassault à Montfermeil (93370), par la Scp Behillil et associés ;

La SOCIETE LA PERIPHERIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 00-766 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maisons-Alfort à lui verser la somme totale de 1 280 796,40 F et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 150 130,57 euros assortie des

intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2000 et diminuée des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE LA PERIPHERIQUE, dont le siège est Zone Industrielle VAUCANSON 13/15 avenue Marcel Dassault à Montfermeil (93370), par la Scp Behillil et associés ;

La SOCIETE LA PERIPHERIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 00-766 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maisons-Alfort à lui verser la somme totale de 1 280 796,40 F et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 150 130,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2000 et diminuée des intérêts dus par cette dernière sur la somme de 11 869 euros, calculés à compter de la date du jugement ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Maisons-Alfort à lui verser :

- la somme de 164 766,34 euros TTC, avec intérêts au taux du code des marchés publics à compter du 9 décembre 1999, au titre de l'exécution des prestations normales du marché d'entretien de l'éclairage public et de la signalisation tricolore de cette collectivité,

- la somme de 55 636,54 euros TTC, avec intérêts au taux du code des marchés publics à compter du 10 juillet 2001, au titre de l'exécution des prestations spéciales,

- la somme de 30 489,80 euros TTC, avec intérêts au taux du code des marchés publics à compter du 9 décembre 1999, au titre de son préjudice commercial,

ou les mêmes sommes dans les mêmes conditions, à titre subsidiaire, au titre du remboursement des dépenses utiles et du bénéfice escompté, dans le cas où la cour confirmerait la nullité des marchés reconduits les 19 juillet 1998 et 1999 ;

3°) de condamner la commune de Maisons-Alfort à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de Me Nicolaÿ, pour la commune de Maisons-Alfort, et celles de la SCP Behillil et associés, pour la société LA PERIPHERIQUE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Maisons-Alfort a, après une procédure d'appel d'offres restreint, conclu avec la société LA PERIPHERIQUE un marché ayant pour objet l'entretien de l'éclairage et des feux de circulation sur l'ensemble du territoire communal, notifié le 19 juillet 1997, d'une durée d'un an, avec une clause de tacite reconduction mais limitée à une durée maximale de trois ans, et comportant des prestations dites normales rémunérées forfaitairement 952 740 F toutes taxes comprises par an et des prestations dites spéciales réalisées à la demande et sur ordre de service de l'administration municipale ; qu'au début de l'année 1999 la commune a constaté que certaines des prestations normales n'étaient pas réalisées ; que, pendant trois ans, la commune n'a pu obtenir la réalisation de la totalité des prestations normales et a donc cessé de payer à la société la rémunération forfaitaire correspondante, cependant que les prestations spéciales étaient exécutées ; que la société LA PERIPHERIQUE a saisi le tribunal administratif pour contester les pénalités imposées par la commune et afin d'obtenir le paiement de certaines prestations ; que, par un jugement du 8 juillet 2003, dont la société fait appel, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la commune de Maisons-Alfort la somme de 150 130,57 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 mars 2000 et diminuée du montant des intérêts dus par cette dernière sur la somme de 11 869,60 euros, calculés à compter de la date du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la société LA PERIPHERIQUE et des conclusions reconventionnelles de la commune de Maisons-Alfort ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal s'est prononcé sur l'application de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif aux pénalités applicables en cas de non exécution des prestations normales ; qu'il a estimé que la procédure de signalement prévue par les deux premiers alinéas de cet article ne s'appliquait qu'aux défauts de fonctionnement, lesquels ne sont pas en cause dans le présent litige, et non dans le cas de pénalités dues au titre de prestations non exécutées ; que le moyen tiré du non-respect de cette procédure étant inopérant, le tribunal n'était pas tenu de l'examiner ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur un moyen et que son jugement serait par suite entaché d'irrégularité ;

Sur la nature du marché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux, bien qu'intitulé « marché à bons de commande », comportait en réalité deux éléments distincts, ainsi que cela résulte du cahier des clauses administratives particulières, d'une part des prestations dites « normales », rémunérées forfaitairement pour un montant annuel de 952 740 F toutes taxes comprises, payables en douze mensualités, et, d'autre part des prestations dites « spéciales », faisant l'objet d'un ordre de service de la part de l'administration municipale et rémunérées par l'acquittement d'un prix établi par référence à un document intitulé « bordereau des prix des prestations spéciales » ; que les prestations normales correspondaient à l'entretien régulier des installations visées au marché, cependant que les prestations spéciales visaient d'une part à remédier aux dégradations sur les installations résultant d'accidents de la circulation, de vandalisme, d'intempéries, et d'autre part à assurer la mise en lumière d'événements festifs ponctuels organisés sur le territoire communal ; que si ces dernières prestations pouvaient, eu égard à la nature des besoins auxquels elles répondaient et à leur mode de rémunération, faire l'objet d'un marché à bons de commande, les premières, correspondant à des interventions cycliques et prévisibles, rémunérées au forfait, ne pouvaient être incluses dans un marché de cette nature ; que, par suite, la commune de Maisons-Alfort et la société LA PERIPHERIQUE doivent être regardées comme ayant signé deux marchés distincts de formes différentes ;

En ce qui concerne le marché à forfait portant sur les prestations normales :

Considérant qu'une clause de tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour effet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations ; qu'une telle clause est nulle ;

Considérant que l'article 3 du marché conclu le 19 juillet 1997 entre la commune de Maisons-Alfort et la société LA PERIPHERIQUE pour l'entretien de l'éclairage public et de la signalisation tricolore de l'ensemble de son réseau stipule que : «Le marché est passé pour une durée d'un an à compter de la réception de l'ordre de service. Le marché est renouvelable deux fois par tacite reconduction sans que celui-ci puisse excéder trois ans. Il peut y être mis fin à l'expiration de chaque période, à charge pour la partie qui en prendra l'initiative d'en informer l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la fin de la période en cours » ; qu'un tel contrat, passé au nom d'une commune et portant sur un montant annuel minimum de 952 740 F TTC est, en application de l'article 38 alors en vigueur du code des marchés publics, soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'ainsi la clause de tacite reconduction du marché des prestations normales prévue à l'article 3 du contrat conclu le 19 juillet 1997 était nulle, de même que les deux marchés portant sur les prestations normales nés les 19 juillet 1998 et 19 juillet 1999 de la reconduction du marché initial ;

S'agissant de la période de juillet 1997 à juillet 1998

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seul le contrat initial, exécuté entre le 19 juillet 1997 et le 18 juillet 1998, a fait naître des obligations entre les co-contractants en ce qui concerne les prestations normales ;

Considérant que les articles 2 à 2-4 du cahier des clauses techniques particulières définissent les prestations normales dues par la société LA PERIPHERIQUE ; qu'au nombre de celles-ci figurent notamment le remplacement de 500 supports de fusibles et fusibles par an par des disjoncteurs, la fourniture et l'installation de 500 coffrets de raccordement classe II, la mise en peinture des pieds de candélabre, la mise en peinture de 10 armoires d'éclairage public par an, la mise en peinture des mâts des feux tricolores et, une fois pendant la durée du contrat, la mise en peinture des armoires desdits feux ; que, contrairement à ce que soutient la société, ces stipulations définissent des obligations devant être intégralement exécutées et non des plafonds ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 ;1 du cahier des clauses administratives générales : En cas de retard dans l'exécution des travaux...il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P. une pénalité journalière de 1/3 000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considéré ; qu'aux termes de l'article 3-12 du même document : «…toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P. est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G. et au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes. » ; que l'article 4-3, relatif aux pénalités, du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, 3ème alinéa, stipule que : « Pour toute prestation normale non réalisée, le montant de la prestation correspondante sera estimé sur les bases des prix figurant au bordereau des prestations spéciales affectés du rabais ou de la majoration. Ces pénalités seront déduites sur le mémoire mensuel des prestations normales » ; qu'il résulte de ce qui précède que si la commune de Maisons-Alfort est fondée à appliquer les stipulations précitées particulières au marché en cause, auxquelles elle a souscrit en signant ledit marché, elle ne peut prétendre en sus à l'application des dispositions de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant que la société n'est, quant à elle, pas fondée à soutenir que l'application des pénalités aurait du être précédée de l'établissement des procès-verbaux ou de signalements dès lors que cette procédure, prévue à l'alinéa 2 de cet article, ne trouve à s'appliquer qu'en cas de défaut de fonctionnement constaté et non en cas de prestation non réalisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant l'année d'exécution du contrat initial, certaines des prestations normales n'ont été que partiellement exécutées et que leur montant peut être fixé à la somme totale de 940 692 F ; que durant cette même année, la commune s'est abstenue de payer les deux dernières mensualités forfaitaires des prestations normales s'élevant à 158 790 F ; que, dès lors, la société LA PERIPHERIQUE est redevable, au titre des pénalités prévues par le marché, dont elle a accepté les clauses en le signant, de la somme de 781 902 F soit 119 200,19 euros ; que la fin des relations contractuelles, invoquée par la société est sans incidence dès lors que les pénalités portent sur des prestations qui auraient dû être exécutées durant l'année où le marché était valide ;

S'agissant de la période de juillet 1998 à juillet 2000

Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit, comme en l'espèce, à constater d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant à avoir passé un contrat nul ; que dans le cas où la nullité résulte d'une faute de l'administration, le co-contractant peut prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant, d'une part, que la société n'établit pas avoir exécuté de prestations normales durant les deux années suivant l'année d'exécution soit de juillet 1998 à juillet 2000 ; qu'elle ne peut donc revendiquer le remboursement d'aucune prestation qui aurait été utile à la commune, ni le paiement d'aucun bénéfice ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que les relations contractuelles étaient éteintes, la société n'était tenue d'exécuter aucune obligation et que, par voie de conséquence, la commune ne peut demander l'application d'aucune pénalité pour non exécution de prestations normales durant cette période ;

En ce qui concerne le marché à bons de commande portant sur les prestations spéciales :

Considérant que le marché portant sur les prestations spéciales constitue un marché à bons de commande sans minimum ni maximun d'une durée d'un an, reconductible sur une période maximale de trois ans et dont le montant annuel de commande est resté inférieur au seuil à compter duquel une procédure d'appel à la concurrence était requise ; que par suite ce marché n'est pas entaché de nullité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a réalisé pour la commune des prestations spéciales en exécution dudit marché ; qu'une partie d'entre elles, dont ni la nature ni le montant de 55 636,34 euros ne sont contestés, ne lui ont pas été payées par la commune ; qu'elle est en droit d'en obtenir le paiement en exécution du marché ;

En ce qui concerne le préjudice commercial :

Considérant que la société soutient que la dégradation de ses relations avec la commune de Maisons-Alfort est pour elle à l'origine d'un discrédit sur le plan commercial de nature à lui porter préjudice vis-à-vis des autres collectivités susceptibles d'être intéressées par ses services ; que, toutefois, cette dégradation a pour origine première le non-respect par la société de ses obligations contractuelles ; que, par suite, elle ne peut demander la réparation d'aucun préjudice à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que la commune de Maisons-Alfort peut prétendre, pour la période de juillet 1997 à juillet 1998, au paiement par la société LA PERIPHERIQUE de pénalités contractuelles pour non réalisation de prestations normales d'un montant de 781 902 F soit 119 200,19 euros ; que la commune a droit aux intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 20 juillet 1998, date de fin du marché à forfait valide ;

Considérant, en second lieu, que la société LA PERIPHERIQUE a droit, en exécution des obligations résultant du marché à bons de commande, à la somme de 364 951,81 F soit 55 636,34 euros au titre des prestations spéciales réalisées et non encore payées par la commune ; que la société a droit aux intérêts moratoires sur cette somme calculés conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics et de l'article 3-3-6 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la commune de Maisons-Alfort, ni à celles de société LA PERIPHERIQUE tendant à la condamnation de l'autre partie à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La société LA PERIPHERIQUE est condamnée à payer à la commune de Maisons-Alfort la somme de 119 200,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1998.

Article 2 : La commune de Maisons-Alfort est condamnée à payer à la société LA PERIPHERIQUE la somme de 55 636,34 euros, assortie des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2003 est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société LA PERIPHERIQUE et des conclusions incidentes de la commune de Maisons-Alfort est rejeté.

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N° 03PA04141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04141
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP BEHILLIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-27;03pa04141 ?
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