Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Maisse Boulanger ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9821698/2 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison des revenus distribués mis en évidence à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Au Pain Doré dont il était associé majoritaire et gérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement contesté a été notifié à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception en date 12 août 1997 ; que ce pli a été retourné à l'administration fiscale avec la mention, apposée par le préposé de la poste : « porte codée, avisé, le 21 août » ; que M. X n'invoque aucune circonstance qui aurait rendu matériellement impossible le dépôt d'un avis de mise en instance, par exemple dans une boite aux lettres collective ouverte dans la porte de l'immeuble ; que dès lors le dépôt de cet avis doit être regardé comme établi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le redressement ne lui aurait pas été régulièrement notifié ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : …2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes… » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a imposé M. X, au titre des revenus distribués par la société Au Pain Doré, à raison d'une somme de 27 275,10 F versée par ladite société ; que si M. X, qui n'a pas déclaré cette somme dans la catégorie des traitements et salaires, soutient qu'elle correspondrait au versement en espèces de trois salaires de 9 091,70 F chacun, il ne l'établit pas par la seule production, qui plus est au seul service, d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de ladite société, dépourvu de date certaine et revêtu de sa seule signature ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a imposé M. X, au titre des revenus distribués par la société Au Pain Doré, à raison des sommes de 10 500 F, 15 000 F, 15 000 F et 22 000 F créditées sur son compte courant d'associé dans les écritures de ladite société ; que, si M. X soutient que ces sommes correspondraient à concurrence d'une somme de 60 000 F à des prêts consentis par des tiers et qu'il aurait mis à la disposition de la société, il ne l'établit pas à défaut de toutes pièces justificatives telles que contrat de prêt ou relevés bancaires ; que s'il soutient qu'il s'agirait pour le surplus, soit 2 500 F, du remboursement de dépenses qu'il aurait engagées pour le compte de la société, cette allégation est dépourvue de toute précision et justification sur la nature des dépenses et des factures correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'à défaut d'être chiffrée la demande présentée par M. X au titre des frais qu'il aurait exposés pour sa défense ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA03811