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08/02/2007 | FRANCE | N°05PA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 08 février 2007, 05PA01183


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour la SOCIETE J 2 H dont le siège est 27 rue d'Orléans à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Lefèvre-Péaron ; la SOCIETE J 2 H demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812889 du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour la SOCIETE J 2 H dont le siège est 27 rue d'Orléans à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Lefèvre-Péaron ; la SOCIETE J 2 H demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812889 du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Lefèvre-Péaron, pour la SOCIETE J 2 H,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci… comprenant… notamment : 1° Les frais généraux de toute nature… » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire de son bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que la SOCIETE J 2 H, qui exerce une activité de gestion de participations, a déduit de ses résultats imposables des exercices 1992 et 1993 une somme de 2 062 500 F correspondant au montant d'une note d'honoraires émise par un cabinet de conseil, en rémunération de prestations d'intermédiation et d'assistance réalisées dans le cadre d'une convention du 27 mars 1990 destinée à finaliser la cession à la société américaine Lotus-Developpement, de la fraction des actifs de la société Aleph 2 affectée au développement d'un logiciel informatique ;

Considérant, toutefois, que ladite convention a été conclue entre M. , actionnaire majoritaire de la société Aleph 2 et à ce titre représentant les autres actionnaires, et la société américaine à une date antérieure à la constitution et l'immatriculation au registre du commerce de la SOCIETE J 2 H, intervenue le 2 avril 1990 ; que cette société n'a reçu en apport que le 26 avril suivant, soit la veille de leur cession à la société Lotus-Developpement, les titres antérieurement détenus personnellement par M. ; que les statuts de la SOCIETE J 2 H ne comportaient aucune annexe retraçant les actes accomplis dans son intérêt et que l'acte constatant le transfert des titres à cette société ne mentionnait aucune dette liée à cet apport ; que, dans ces conditions, bien que la matérialité et la nécessité des prestations du cabinet de conseil ne soient pas contestables et que la charge supportée ne soit que la contrepartie de produits quasi simultanément perçus, il incombe néanmoins à la SOCIETE J 2 H de démontrer que la prise en charge incriminée lui a personnellement procuré un avantage ; que si elle fait valoir qu'elle, a de ce fait, pu rentabiliser le produit de la cession des titres dans une nouvelle activité, ni la cession en cause ni l'affectation de son produit à sa trésorerie ne dépendaient de la prise en charge par l'intéressée des honoraires litigieux ; qu'ainsi l'administration établit que le paiement de la note d'honoraires par la société s'est écarté d' une gestion normale ; que c'est par suite, à bon droit, qu'elle en a réintégré le montant dans les résultats imposables de la société ;

Considérant, par ailleurs, que l'absence de contestation par le service de la clause de substitution prévue à l'acte du 27 mars 1990 ne s'opposait pas à ce qu'ultérieurement il conteste le paiement par le vendeur ainsi substitué, de charges n'incombant pas à ce dernier ;

Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle l'apporteur ne sera pas en droit d'imputer le montant des honoraires litigieux lors de la taxation ultérieure de la plus-value d'apport dès lors que ces honoraires seraient sans rapport direct avec elle, est en tout état de cause, sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE J 2 H n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE J 2 H est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01183
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CABINET MORGAN LEWIS et BOCKIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-08;05pa01183 ?
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