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06/02/2007 | FRANCE | N°04PA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 février 2007, 04PA01235


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ...), ..., par la SCP Coulombie Gras Cretin Becquevort ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300077-1 du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que la province Nord soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis du fait du comportement des agents publics de ladite province ;

2°) de condamner la province Nord à lui verser une somme de 15 000 euros

en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la province Nord à lui...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ...), ..., par la SCP Coulombie Gras Cretin Becquevort ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300077-1 du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que la province Nord soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis du fait du comportement des agents publics de ladite province ;

2°) de condamner la province Nord à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la province Nord à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en ses articles 20, 21, 22-21, 50 et 157 ensemble la loi simple n° 99-210 du même jour ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de la SCP Coulombie-Gras-Cretin, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, (…) Les juges délibèrent en nombre impair. » et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-1 du même code : « (…) La décision est prononcée en audience publique. » ;

Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été prononcé en audience publique par une formation siégeant en nombre pair, il ne l'établit pas en se bornant à faire état de ce que le jugement est signé par deux membres de la formation, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le fond :

Considérant que M. X, détaché depuis l'année 2000 auprès de la province Nord en qualité d'instituteur, fait appel du jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que la province Nord soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi à la suite de la mutation dont il a fait l'objet de l'école publique de Bayes à celle de Poindimié, et du comportement des autorités administratives à son égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la province Nord a eu à gérer à partir de l'année scolaire 2002 de sérieux conflits à l'école de Bayes, opposant M. X et une autre institutrice à la directrice puis à l'association de parents d'élèves de ladite école ; qu'en mars 2003, compte tenu de l'aggravation de la situation allant jusqu'au blocage de l'école, dans le souci de continuité du service public et de protection des élèves comme des instituteurs, elle a décidé dans l'intérêt du service de muter le requérant à Poindimié ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des faits qui ont été exactement appréciés et qualifiés par les premiers juges, ladite décision ait pu constituer une sanction déguisée ni que les autorités administratives de la province Nord aient manifesté un comportement partial constitutif d'un harcèlement moral à l'égard du requérant, dont la compétence professionnelle n'a jamais été mise en cause ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, le requérant n'est pas fondé à demander réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la province Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à la province Nord la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la province Nord tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01235
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-06;04pa01235 ?
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