La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°03PA04655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 janvier 2007, 03PA04655


Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2003, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021908 en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme née en annulant la décision du 26 mars 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé bonifié et la décision implicite par laquelle la même autorité administrative a refusé de lui attribuer l'indemnité

d'éloignement et a condamné l'Etat à lui verser la première fraction...

Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2003, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021908 en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme née en annulant la décision du 26 mars 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé bonifié et la décision implicite par laquelle la même autorité administrative a refusé de lui attribuer l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme née devant le Tribunal administratif de Melun ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ;

Considérant que ni la minute du jugement attaqué ni son expédition ne comportent l'analyse des conclusions et moyens du mémoire en défense adressé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et parvenu au greffe du tribunal le 19 juin 2003 sous forme de télécopie, confirmé par l'original reçu le même jour par voie postale et communiqué à la même date aux autres parties à l'instance, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 21 juin 2003 ; qu'ainsi, et alors même que l'administration défenderesse, qui a, le 13 décembre 2002, été mise en demeure de présenter son mémoire en défense dans un délai de quinze jours, n'a pas respecté ce délai, le ministre est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'Outre-Mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé : Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ... ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : ... b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ; que selon l'article 3 du même texte : Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et de l'article 3 du décret du 20 mars 1978, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte non seulement de l'acquisition de biens, de la possession de comptes bancaires et de la résidence de la famille du requérant mais aussi de la durée du séjour en métropole ou à l'étranger pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire ;

Considérant que Mme , née le 5 novembre 1966 en Guadeloupe où elle a effectué une partie de sa scolarité est venue en métropole à l'âge de 9 ans avec ses parents ; qu'elle y a poursuivi ses études jusqu'en 1986 avant d'entrer dans l'administration en 1990 ; qu'elle s'y est mariée en 1997 et que ses enfants y sont nés ; que le 1er octobre 1991, date de sa titularisation, elle avait séjourné hors de Guadeloupe depuis seize ans ; que, dans ces circonstances, et alors même que sa mère et six de ses huit frères et soeurs résident dans ce département d'outre-mer, qu'elle y est propriétaire en indivision d'un bien immobilier depuis le décès de son père survenu en 1997, qu'elle est sur le point d'y acquérir une maison, qu'elle y dispose de comptes bancaires, qu'elle y retourne régulièrement à ses frais, avec son époux, originaire de la Martinique, et de leurs deux enfants et qu'elle ait sollicité tous les ans sa mutation pour la Guadeloupe, Mme n'avait pas conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux, lorsqu'elle a été titularisée le 1er octobre 1991 en qualité d'agent de constatation des impôts ;

Considérant, enfin que les décisions attaquées ne sont pas contraires au principe d'égalité aux seuls motifs que d'autres membres de la famille de l'intéressée et notamment son frère M. Bertin , qui se trouvait dans une situation de fait différente de la sienne, et que des agents d'autres administrations se soient vu reconnaître qu'ils disposaient dans leur département d'origine du centre de leurs intérêts matériels et moraux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé bonifié et de la décision implicite par laquelle la même autorité administrative a refusé de lui attribuer l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être jugé, Mme n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes dues à compter de sa demande préalable ;

Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 03PA04655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04655
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-01-23;03pa04655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award