La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°05PA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 29 décembre 2006, 05PA00105


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE STADISTRIBUTION, dont le siège est 3 passage du Marais Paris (75010), par Me Naïm ; la SOCIETE STADISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801772 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE STADISTRIBUTION, dont le siège est 3 passage du Marais Paris (75010), par Me Naïm ; la SOCIETE STADISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801772 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- en ce qui concerne la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sont taxés d'office (…) : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ; que l'article L. 68 du même livre précise que « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1992 et 1993, la SOCIETE STADISTRIBUTION s'est vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2° et 3° précité du livre des procédures fiscales, à l'exception des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de mars 1992 qui ont fait l'objet d'une procédure contradictoire ; que, devant les premiers juges, la SOCIETE STADISTRIBUTION n'a pas contesté avoir, exception faite du mois de mars 1992, souscrit tardivement les déclarations de recettes auxquelles elle était tenue ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que la société avait été régulièrement taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de janvier à février et d'avril à décembre 1992 et pour l'année 1993, sans vérifier si les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avaient été ou non matériellement adressées ;

- en ce qui concerne le lieu de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte daté du 13 septembre 1994, le gérant de la SOCIETE STADISTRIBUTION a donné pouvoir à Me Le Glaunec, avocat, pour, notamment, « effectuer toute démarche en [son] nom auprès de l'administration fiscale » et « présenter toutes réponses ou pièces aux demandes de justifications et d'éclaircissements ainsi qu'aux notifications de redressements » ; que, par courrier du 20 octobre 1994, Me Le Glaunec a demandé à l'agent vérificateur de poursuivre dans ses bureaux la vérification de comptabilité commencée le 11 octobre 1994 ; que, si la société requérante a soutenu devant les premiers juges que le vérificateur se serait rendu, sans autorisation, au cabinet de son conseil dès le 13 octobre 1994, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense produit par l'administration fiscale en première instance, que cette allégation, qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier, est, contrairement à ce que soutient la société requérante, contestée par l'administration ; que le tribunal a pu, par suite, considérer ladite allégation comme non établie et rejeter, en conséquence, le moyen tiré de ce que la vérification se serait déroulée, sans autorisation, en dehors des locaux de la société requérante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que selon l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales précise que « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; que la procédure de taxation d'office ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, régulièrement mise en oeuvre, il appartient à la société STADISTRIBUTION de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge et non, comme elle le soutient, à l'administration de justifier du bien-fondé de la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé ; que, toutefois, la société requérante ne produit aucun élément ni ne développe aucune argumentation de nature à démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que, dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé desdites impositions ne peut qu'être rejetée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » ;

Considérant que l'administration établit que le service vérificateur a, conformément aux dispositions précitées, appliqué une pénalité de 10 % lorsque les déclarations ont été déposées tardivement et que les majorations de 40 % et 80 % ont été appliquées lorsque les déclarations n'avaient pas été déposées dans les trente jours suivant la réception respectivement d'une première et d'une seconde mise en demeure ; que, par suite, le moyen tiré par la SOCIETE STADISTRIBUTION de ce qu'aucune mise en demeure ne lui aurait été adressée, qui est inopérant s'agissant de la pénalité de 10 %, due dès lors que la déclaration est déposée tardivement, manque en fait s'agissant des pénalités de 40 % et 80 % ;

Considérant que les pénalités prévues pour défaut ou retard de déclarations sont exclusives de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable ; que la SOCIETE STADISTRIBUTION ne saurait, dès lors, utilement soutenir que sa mauvaise foi n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STADISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE STADISTRIBUTION est rejetée.

2

N° 05PA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00105
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;05pa00105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award