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29/12/2006 | FRANCE | N°03PA04265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2006, 03PA04265


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE SEMACO, dont le siège est Zac Bondy Nord, 3 Avenue Jean-Marie Tjibaou Angle 3 à 11 allée Tabarly à Bondy (93140), par Me Israel ; la SOCIETE SEMACO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805923 et 0113611 du 9 septembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, sa demande tendant à ce que la commune d'Issy-les-Moulineaux soit condamnée à lui verser la somme de 3 069 0303,30 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1997 et la somme de 18

090 F au titre des frais irrépétibles, et, d'autre part, sa demande tend...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE SEMACO, dont le siège est Zac Bondy Nord, 3 Avenue Jean-Marie Tjibaou Angle 3 à 11 allée Tabarly à Bondy (93140), par Me Israel ; la SOCIETE SEMACO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805923 et 0113611 du 9 septembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, sa demande tendant à ce que la commune d'Issy-les-Moulineaux soit condamnée à lui verser la somme de 3 069 0303,30 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1997 et la somme de 18 090 F au titre des frais irrépétibles, et, d'autre part, sa demande tendant à ce que la même commune soit condamnée à lui verser la somme de 98 397,57 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001 et la somme de 10 000 F au titre des frais assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2001 et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme globale de 528 736,66 euros TTC au titre des différents préjudices invoqués, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1997 pour la somme de 513 736,05 euros et à compter du 15 mai 2001 pour la somme de 15 000,61 euros, avec capitalisation ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossiers ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Faty substituant de Me Israël, pour la SOCIETE SEMACO et celles de Me Melamed, pour la commune d'Issy-les-Moulineaux,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat d'affermage signé le 19 juin 1985 et complété par sept avenants, l'exploitation des marchés d'approvisionnement de la commune d'Issy-les-Moulineaux a été confiée à la SOCIETE SEMACO ; que celle-ci a demandé à la commune, respectivement les 26 décembre 1997 et 15 mai 2001, d'une part de l'indemniser de divers frais et pertes d'exploitation qu'elle aurait indûment supportés du fait de la commune, et d'autre part, de lui rembourser les dépenses de consommation électrique du parc de stationnement situé sous le marché Gambetta qu'elle a assumées en raison de l'absence d'un compteur distinct ; qu'elle demande à la cour d'annuler le jugement du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'indemnisation au titre du marché Sainte-Lucie :

Considérant que, par un avenant n° 6 les parties au contrat ont convenu de la fermeture du marché Paul Bert, dont la fréquentation était en baisse, et de son remplacement par un nouveau marché implanté allée Sainte-Lucie ; que la SEMACO fait valoir qu'à la suite de demandes émanant des sapeurs-pompiers et pour des motifs de sécurité, elle a été contrainte de supprimer l'une des trois rangées d'étals prévues, réduisant ainsi le nombre de commerçants susceptibles d'y être accueillis et lui causant une perte d'exploitation qu'elle évalue à 2 697 862,07 F ; que, toutefois, et à supposer même que le préjudice invoqué puisse être regardé comme établi alors que la société n'apporte aucun élément autre que ses propres prévisions d'abonnements dont rien n'indique à partir de quelles données elles ont été élaborées, et que les commerçants ne sont aucunement tenus de souscrire un abonnement, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'examen des documents contractuels, que la commune aurait garanti au concessionnaire l'exploitation d'un nombre donné d'emplacements ; que si la société produit des plans faisant apparaître les deux organisations du marché, avec deux et avec trois rangées, ces documents non datés, non authentifiés, non signés n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient être regardés comme établissant l'existence d'une modification unilatérale du contrat par la commune, ouvrant droit à indemnisation pour la société ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à être indemnisée à raison de la réduction d'emprise du marché Sainte-Lucie ;

Sur l'indemnisation au titre des travaux du marché République :

Considérant que le marché situé place de la mairie, dénommé marché République, a été créé par un avenant n° 5 à compter du mois de septembre 1991 ; que la SEMACO y a réalisé en 1994, alors que la commune procédait à la réfection des sols, des travaux d'alimentation d'électricité et d'eau ainsi que le scellement de douilles pour la mise en place des installations du marché ; que la société demande à être indemnisée par la commune des frais qu'elle a engagés ;

Considérant que la société recherche la responsabilité de la commune sur le terrain de l'engagement non tenu de procéder à un réexamen des conditions économiques du contrat qui seul aurait justifié son acceptation de prendre en charge les travaux en cause ; que toutefois, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, il résulte de l'instruction que si des échanges ont eu lieu évoquant cette éventualité, aucun engagement formel n'a été pris par la commune ; qu'aucune faute de nature à ouvrir à la société un droit à indemnisation ne saurait dans ces conditions être retenue à l'encontre de la commune ;

Sur l'indemnisation au titre de la mise en oeuvre du plan Vigipirate :

Considérant qu'il est constant qu'un certain nombre d'emplacements du marché Sainte-Lucie ont été supprimés à la suite de la mise en application du plan Vigipirate ; que la SEMACO fait valoir que cette décision lui a occasionné des pertes d'exploitation qu'elle évalue à 262 267,20 F ; qu'elle soutient que la commune est tenue de l'indemniser alors même qu'elle n'est pas à l'origine de la décision ; que toutefois, la société ne démontre pas que les conditions d'exécution du contrat, qui doivent être appréciées globalement pour l'ensemble des marchés d'approvisionnement faisant l'objet de l'affermage, auraient fait l'objet d'un véritable bouleversement, seul de nature à ouvrir droit à une compensation pécuniaire sur le fondement de l'imprévision ;

Sur le remboursement des consommations électriques du parc de stationnement Gambetta :

Considérant qu'il est constant que durant la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1998 la SEMACO qui, aux termes de l'article 11 du cahier des charges devait assumer les dépenses d'électricité des marchés dont elle assurait la gestion, à charge pour elle de récupérer auprès des commerçants le montant de l'électricité consommée par eux, a payé au titre du marché Gambetta la consommation propre du marché mais aussi celle d'un parc de stationnement situé en dessous, en raison de l'existence d'un compteur unique ; que toutefois elle ne présente à l'appui de sa réclamation d'un montant de 98 397,57 F qu'une estimation effectuée unilatéralement dont la force probante n'est pas établie ; que si elle a produit les factures qui lui ont été adressées, elle n'établit pas ne pas avoir récupéré auprès des commerçants la totalité du coût des consommations électriques facturées durant cette période ; qu'ainsi elle ne démontre pas, ainsi qu'il lui revient de le faire, la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que, dès lors elle ne saurait faire grief à la commune de ne pas avoir produit les factures afférentes à la consommation du parc de stationnement postérieures à la mise en place d'un compteur séparé, ni au tribunal de n'en avoir pas ordonné la production, dans la mesure où, dans ces conditions, elle n'étaient pas utiles à la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SEMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE SEMACO doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux et de condamner la SOCIETE SEMACO à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SEMACO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SEMACO versera à la commune d'Issy-les-Moulineaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA04265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04265
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;03pa04265 ?
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