La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°03PA03696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2006, 03PA03696


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, présentée par LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le président de son gouvernement ;

LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0200643 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2002-3160 GNC/Pr en date du 31 juillet 2002 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il désigne Mmes Brigitte X et Germaine Y et MM. Jean-Paul Z, Marc A et Francis B en qualité de représentants de l'administration au comité technique paritai

re de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

……………………...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, présentée par LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le président de son gouvernement ;

LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0200643 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2002-3160 GNC/Pr en date du 31 juillet 2002 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il désigne Mmes Brigitte X et Germaine Y et MM. Jean-Paul Z, Marc A et Francis B en qualité de représentants de l'administration au comité technique paritaire de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 440 du 4 juin 1982 déterminant les règles générales d'organisation et de fonctionnement des Comités Techniques Paritaires dans les administrations du Territoire ;

Vu l'arrête n° 2002/GNC-Pr du 19 avril 2002 portant création d'un comité technique paritaire à la direction de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

-et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 19 mars 1999 susvisée, l'Etat est compétent dans les matières suivantes : desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République, sûreté en matière aérienne et, jusqu'au transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie, police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure ; que l'article 22 de la même loi dispose que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de desserte aérienne, sous réserve des compétences dévolues à l'Etat ;

Considérant que la création d'un comité technique paritaire auprès de la direction de l'aviation civile territoriale a été décidée par l'arrêté susvisé du 19 avril 2002 émanant du seul gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'aux termes des articles 4 et 6 de la délibération n° 440 du 4 juin 1982 précitée, les représentants de l'administration désignés comme titulaire ou suppléant pour siéger au sein d'un comité technique paritaire (CTP) doivent être affectés, à la date de leur désignation, depuis six mois dans le service auprès duquel est institué le CTP en cause, ou être spécialement qualifiés pour traiter des matières entrant dans les compétence d'un CTP ;

Considérant que, pour contester le jugement du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, LA NOUVELLE- CALEDONIE fait valoir qu'elle a conclu avec l'Etat, le 2 avril 2001, une convention aux termes de laquelle les deux signataires ont convenu d'exercer au sein d'un service unique leurs compétences respectives en matière d'aviation civile et de mettre en commun pour ce faire l'ensemble de leurs moyens ; que cet accord n'a pu avoir pour objet, ni pour effet, de modifier l'organisation des institutions et la répartition des compétences entre ces deux collectivités ; qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Jean-Paul Z, Marc A et Francis B sont des fonctionnaires de l'Etat affectés à des services relevant de la compétence de l'Etat, et que Mmes Brigitte X et Germaine Y sont des fonctionnaires territoriaux affectées l'une et l'autre depuis de nombreuses années dans des services de l'Etat ; que, par suite, ces fonctionnaires, dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été particulièrement qualifiés pour traiter des questions relevant d'un CTP, ne pouvaient être regardés comme affectés à la direction de l'aviation civile territoriale ; qu'ils ne répondaient donc pas aux conditions exigées par la délibération n° 440 du 4 juin 1982 précitée pour pouvoir être désignés comme représentants de l'administration au sein du CTP de la direction de l'aviation civile créé dans les conditions sus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé l'arrêté n° 2002-3160/GNC-Pr du 31 juillet 2002, en tant qu'il désignait MM. Jean-Paul , Marc et Francis , Mmes Brigitte et Germaine Y en qualité de représentants de l'administration au comité technique paritaire de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le Syndicat des agents territoriaux de l'aviation civile, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à LA NOUVELLE-CALEDONIE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

2

N° 03PA03696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03696
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;03pa03696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award