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29/12/2006 | FRANCE | N°03PA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2006, 03PA01096


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608884/5 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande du 22 novembre 1995 à fin d'être inscrit au tableau d'avancement à la hors-classe d'administrateur territorial et à être nommé à ce grade, et de la décision e

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9608884/5 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande du 22 novembre 1995 à fin d'être inscrit au tableau d'avancement à la hors-classe d'administrateur territorial et à être nommé à ce grade, et de la décision explicite du 25 avril 1996 rejetant sa demande du 23 mars 1996 tendant à être promu à ce grade avec ancienneté du 1er avril 1991 et effet financier au 15 juin 1992, et à l'annulation de la décision à caractère réglementaire excluant systématiquement les administrateurs territoriaux de 1ère classe pris en charge par CNFPT de la procédure d'avancement à la hors-classe, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Centre national de la fonction publique territoriale de procéder à l'inscription et à la nomination précitées ;

2°) d'annuler lesdites décisions et la décision du président du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de mettre à sa disposition un emploi budgétaire permettant la prise en charge de son grade et de le rétablir dans tous ses droits ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 1988 et immédiatement détaché sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la communauté urbaine de Brest ; qu'il a été promu à la 1ère classe de son cadre d'emplois à compter du 1er janvier 1990 et au 4ème échelon au 1er janvier 1992 ; qu'il été mis fin à ses fonctions le 31 janvier 1992 et qu'il a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale à compter du 1er février suivant ; qu'il relève appel du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions refusant son inscription au tableau d'avancement à la hors-classe de son cadre d'emplois et sa nomination à ce grade ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient les noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires, ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que, nonobstant la demande qui lui en a été faite, le tribunal n'a pas produit la minute de son jugement établissant que les mémoires des parties ont été régulièrement visés et analysés ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement du 25 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le président du Centre national de la fonction publique territoriale a refusé au requérant de l'inscrire au tableau d'avancement à la hors-classe et de le nommer dans ce grade :

Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des éléments de fait et de droit en vigueur au jour où elle est prise ; qu'il est constant qu'à la date où a été acquise la décision implicite rejetant la demande de M. X en date du 22 novembre 1995 tendant à être inscrit au tableau d'avancement à la hors-classe d'administrateur territorial et à être nommé à ce grade et à la date où a été prise la décision explicite du 25 avril 1996 ayant le même objet, l'article 15 du décret susvisé du 30 décembre 1987 disposait : « Peuvent être nommés administrateurs hors-classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° avoir atteint au moins le 3ème échelon de la 1ère classe et compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ; 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans au titre d'une période de mobilité : a) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'accès est subordonné à la possession d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966... b) Soit un emploi correspondant à leur grade dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement.... ; que si M. X a été détaché plus de deux ans sur l'un des emplois visés au 2° a), ce détachement, intervenu dès son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, et qui a duré plus de quatre années, n'a pas été prononcé au titre de l'obligation de mobilité ; que M. X, qui n'avait effectué aucune mobilité, ne remplissait donc pas l'une des deux conditions cumulatives requises par les dispositions précitées pour pouvoir prétendre à un avancement à la hors-classe de son grade ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part que, sauf disposition expresse en ce sens, inexistante en l'espèce, nul ne peut se prévaloir d'un droit au maintien d'une réglementation antérieure plus favorable, et, d'autre part, qu'à la date où étaient encore en vigueur les dispositions antérieures dont entend se prévaloir M. X, celui-ci ne remplissait pas la condition de huit années d'ancienneté exigée pour pouvoir prétendre à la hors-classe ; qu'ainsi il n'est fondé à invoquer aucun droit acquis à bénéficier de cet avancement ;

Considérant, enfin, que le statut des administrateurs territoriaux est déterminé par un décret et peut en conséquence être légalement modifié par un texte de même nature ; que le moyen tiré par M. X de l'illégalité des modifications dudit statut intervenues par décrets successifs n'est donc pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplissait pas les conditions réglementairement exigées pour pouvoir prétendre à un avancement à la hors-classe d'administrateur territorial ; que le président du Centre national de la fonction publique territoriale était donc tenu d'opposer un refus à ses demandes d'inscription au tableau d'avancement à la hors-classe et de nomination à ce grade, et que tous les moyens invoqués sont en conséquence inopérants ;

Sur les conclusions dirigées contre la « décision de principe » excluant les administrateurs territoriaux de 1ère classe pris en charge par CNFPT de la procédure d'avancement à la hors-classe :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X ne remplissait pas les conditions réglementaires d'avancement ; que par suite l'absence d'examen de son dossier ne saurait révéler, comme il le soutient, l'existence d'une décision excluant par principe de la procédure d'avancement les administrateurs territoriaux pris en charge par le CNFPT ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de mettre à sa disposition un emploi budgétaire permettant la prise en charge de son grade et le rétablissement de tous ses droits :

Considérant que le requérant n'ayant pas vocation à être nommé à la hors-classe ne saurait exiger la création d'un poste budgétaire destiné à le nommer dans ce grade ; que ces dernières conclusions doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. X doivent être rejetées ;

D É C I DE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 03PA01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01096
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;03pa01096 ?
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