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29/12/2006 | FRANCE | N°03PA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2006, 03PA00609


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée par M. Pierre X, demeurant ... (33000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207877 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1997 par lequel le ministre du travail et des affaires sociales a établi le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de deuxième classe au titre de l'année 1997, ensemble les mesures de promotion au choix prises sur son fondement, à l'annu

lation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail e...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée par M. Pierre X, demeurant ... (33000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207877 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1997 par lequel le ministre du travail et des affaires sociales a établi le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales de deuxième classe au titre de l'année 1997, ensemble les mesures de promotion au choix prises sur son fondement, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours gracieux daté du 12 septembre 1997, tendant à l'annulation de l'arrêté et des décisions individuelles précités, à son inscription à un nouveau tableau d'avancement en 7ème ou 14ème position, et à sa nomination en qualité d'inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail et des affaires sociales de procéder à son inscription à un nouveau tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales, dans les conditions précitées, et de le nommer en cette qualité à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au ministre du travail et des affaires sociales de procéder à son inscription à un nouveau tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales, dans les conditions précitées, et de le nommer en cette qualité à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé : « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du ministre du travail et des affaires sociales du 9 avril 1997, que la commission administrative paritaire réunie le 16 décembre 1996 pour formuler un avis sur l'avancement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales au grade d'inspecteur principal au titre de l'année 1997 n'a pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de M. X, ni à une comparaison de ses mérites avec ceux des autres inspecteurs remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement au choix ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, c'est à juste titre que M. X fait valoir que le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal au titre de l'année 1997 est intervenu en violation des dispositions réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l' annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal au titre de l'année 1997 en tant qu'il porte inscription des inspecteurs promus au choix, ainsi qu'à l'annulation des décisions de nominations prononcées sur son fondement, et à celle de la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux en date du 15 septembre 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) » ;

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, s'il entraîne l'obligation pour l'administration de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal en ce qui concerne les inspecteurs susceptibles d'être promus au choix au titre de l'année 1997, n'implique pas nécessairement l'inscription de M. X sur ce tableau ni, par voie de conséquence, sa nomination en cette qualité à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Aquitaine ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant ce qu'il soit enjoint au ministre de le promouvoir au grade d'inspecteur principal et de le nommer sur le poste susvisé doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 est annulé, ainsi que le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales au titre de l'année 1997, en tant qu'il concerne les inspecteurs nommés au choix, et les décisions portant nomination desdits inspecteurs principaux, ensemble la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant le recours gracieux de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 03PA00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00609
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;03pa00609 ?
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