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29/12/2006 | FRANCE | N°03PA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2006, 03PA00142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2003 et 18 février 2003, présentés par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209727/5-1, 0209728/5-1, 0209733/5-1 et 0209735/5-1 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal annule le tableau d'avancement complémentaire au grade de receveur principal de 2ème classe établi au titre de l'année 1998 et l'ensemble des promotions et nominations prononcées sur le fondement de ce

tableau ; le tableau d'avancement complémentaire au grade de receveur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2003 et 18 février 2003, présentés par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209727/5-1, 0209728/5-1, 0209733/5-1 et 0209735/5-1 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal annule le tableau d'avancement complémentaire au grade de receveur principal de 2ème classe établi au titre de l'année 1998 et l'ensemble des promotions et nominations prononcées sur le fondement de ce tableau ; le tableau d'avancement complémentaire au grade de receveur principal de 2ème classe établi au titre de l'année 1999 et l'ensemble des promotions et nominations prononcées sur le fondement de ce tableau, le tableau des mutations des agents de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et des droits indirects établi au titre de l'année 2000, fasse injonction au ministre d'établir de nouveaux tableaux, et ordonne le sursis à exécution du tableau des mutations des agents de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et des droits indirects établi au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'établir de nouveaux tableaux dans un délai de trois mois ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inspecteur des douanes, n' a été inscrit au tableau d'avancement complémentaire pour l'accès au grade de receveur principal de 2ème classe ni au titre de l'année 1998, ni au titre 1999 ; qu'en outre, dans le cadre du tableau de mutations établi pour l'année 2000 pour les agents de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et des droits indirects, il a demandé sa mutation d'une part pour la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), d'autre part pour la Guadeloupe ou la Réunion et n'a pas davantage été inscrit à ce tableau ; qu'il relève appel du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois tableaux et de l'ensemble des promotions, affectations et mutations prononcées sur leur fondement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X fait valoir que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'irrégularité de la tenue de son dossier individuel, qui inclurait des documents ne devant pas y figurer, il ne ressort pas des pièces du dossier que les commissions administratives paritaires d'avancement aient demandé la communication du dossier individuel de l'intéressé avant d'émettre leur avis ; que, par suite, l'irrégulière composition de son dossier individuel, à la supposer établie, n'a pu avoir aucune incidence sur les avis formulés par lesdites commissions ; que le moyen étant inopérant, le tribunal a pu s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur les tableaux d'avancement au grade de receveur principal de 2ème classe pour les années 1998 et 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée « … Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1º Soit au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission, administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents… » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13, 14 et 15 du décret nº 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le tableau d'avancement, préparé chaque année par l'administration, est soumis aux commissions administratives paritaires compétentes qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et transmettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que pour l'établissement dudit tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 97-693 du 31 mai 1997 : Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentrés pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2°) 57 et 58 (1° et 2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat./ Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées par arrêtés.;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que si l'administration est chargée de préparer le tableau d'avancement, seule la commission administrative paritaire centrale a qualité pour formuler un avis en matière de proposition d'avancement, la commission administrative paritaire locale n'ayant qu'un rôle préparatoire, et, d'autre part, que l'avis de la commission administrative paritaire compétente doit porter sur l'ensemble des candidats remplissant les conditions statutaires pour prétendre à l'avancement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cas de M. X, qui n'avait pas été retenu par la commission administrative paritaire locale et n'a été évoqué par aucun membre de la commission administrative paritaire centrale, n'a pas été examiné par cette dernière instance qui s'est bornée à entériner le résultat des travaux préparatoires de la commission locale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X est fondé à soutenir que sa valeur professionnelle n'a pas fait l'objet de l'examen approfondi exigé par les dispositions précitées du décret du 14 février 1959 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par que son jugement du 14 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des tableaux d'avancement complémentaires pour l'accès au grade de receveur principal des douanes de 2ème titre des années 1998 et 1999, intervenus en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que de l'ensemble des promotions et affectations prononcées en exécution desdits tableaux ;

Sur le tableau des mutations pour l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le refus d'affectation à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) qui lui a été opposé a été motivé par la volonté de le sanctionner à la suite de l'introduction de ses recours contentieux, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste pas que l'administration, pour des motifs tirés du bon fonctionnement du service, eu égard aux spécificités des postes outre-mer, n'estime pas en règle générale souhaitable qu'un agent enchaîne deux affectations sur de tels postes ; qu'il a été fait application de cette règle de gestion pour lui refuser une mutation de Guyane vers la Martinique ou la Réunion ; que la seule circonstance qu'un de ses collègues, de manière dérogatoire, a été muté directement en Guyane en provenance de la Polynésie Française ne démontre pas que M. X aurait fait l'objet, comme il le soutient, d'un traitement discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à'annulation du tableau des mutations des agents de catégorie A de la direction générale des douanes et des droits indirects pour l'année 2000, ainsi que de toutes les mutations en procédant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établisse de nouveaux tableaux d'avancement complémentaires au grade de receveur principal des douanes de 2ème classe pour les années 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de prendre les décisions susmentionnées dans le délai de trois mois à compter de la notification du la présent arrêt ;

Considérant, en second lieu, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. X dirigées contre le tableau des mutations des agents de catégorie A de la direction générale des douanes et des droits indirects pour l'année 2000, ainsi que de toutes les mutations en procédant n'implique sur ce point aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'établir un nouveau tableau des mutations doivent en conséquence être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des tableaux d'avancement complémentaires pour l'accès au grade de receveur principal des douanes de 2ème classe au titre des années 1998 et 1999 ensemble lesdits tableaux et l'ensemble des promotions et affectations prononcées sur leur fondement.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à l'établissement de nouveaux tableaux d'avancement complémentaire au grade de receveur principal des douanes de 2ème classe pour les années 1998 et 1999 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 03PA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00142
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-29;03pa00142 ?
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