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14/12/2006 | FRANCE | N°04PA03027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 décembre 2006, 04PA03027


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée NOURA, dont le siège est 27 avenue Marceau à Paris (75016), par Me Delpeyroux ; la SARL NOURA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706966/1 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse

r la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée NOURA, dont le siège est 27 avenue Marceau à Paris (75016), par Me Delpeyroux ; la SARL NOURA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706966/1 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Delpeyroux, pour la SARL NOURA,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL NOURA, qui exerce une activité de restauration et de traiteur, a, à la clôture de l'exercice 1991, abandonné une créance de 3 000 000 F qu'elle détenait sur la société Gba, dont elle possédait le quart du capital ; qu'au cours des exercices 1991 et 1992, elle consentit également à cette dernière des avances sans intérêts ; que le vérificateur, après avoir estimé anormaux ces avances et abandon, en a réintégré le montant dans les résultats imposables de la société des exercices concernés et lui a notifié les redressements correspondants, ainsi que des rappels procédant de la remise en cause de certains frais généraux dont il n'a pas davantage admis la déductibilité ; que la société requérante, n'ayant pas formellement désigné les bénéficiaires de ces charges regardées comme des revenus distribués, a également été assujettie aux pénalités de distribution prévues par l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 28 juin 2004, rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices 1991 et 1992 ;

S'agissant de l'abandon de créance et des avances sans intérêts :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que les prêts sans intérêts ou les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que l'administration, à qui il incombe d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance ou d'intérêts consenti par une entreprise au profit d'un tiers constitue un acte anormal de gestion, est réputée en apporter la preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'à l'effet d'établir la contrepartie résultant pour elle des faits constatés par le vérificateur, la SARL NOURA fait valoir que la situation financière de la société Gba nécessitait une aide de ses actionnaires à défaut de laquelle elle aurait été contrainte de déposer son bilan ; qu'elle ajoute, d'une part, qu'une telle situation aurait porté atteinte à son propre renom en lui faisant encourir les risques d'une extension à son détriment de la procédure collective engagée contre sa filiale, d'autre part, qu'une telle procédure aurait entraîné le recouvrement forcé contre elle même de l'important emprunt bancaire contracté par sa filiale en vue d'acquérir un restaurant et pour le paiement duquel elle s'était constituée caution ; qu'enfin elle allègue que l'abandon de créance ne constituait que la première étape d'une stratégie à l'issue de laquelle le restaurant acquis en 1980 par la société Gba est devenu sa propriété exclusive ;

Considérant, en premier lieu, que, à supposer que la situation financière de la société Gba nécessitait une aide de ses actionnaires, il est constant que les actionnaires majoritaires de ladite société, au demeurant associés de la SARL NOURA, se sont abstenus de toute aide envers la société Gba ; que si la SARL NOURA soutient que le dépôt de bilan de la société Gba aurait porté atteinte à sa renommée, elle ne l'établit pas ; qu'enfin le risque qu'elle était susceptible d'encourir en raison du fait qu'elle s'était portée caution d'un emprunt de 17 000 000 F contracté par sa filiale en 1990 en vue d'acquérir le fond de commerce d'un restaurant n'est pas de nature, à lui seul, à justifier l'abandon de créance litigieux ;

Considérant, en second lieu, que si à la suite de l'abandon de créance, le capital de la société Gba s'est trouvé augmenté du montant des créances incorporées des actionnaires majoritaires et si, après la fusion ultérieure de la société Gba et de la SARL NOURA, cette dernière s'est trouvée seule propriétaire, à l'exclusion desdits actionnaires de la société Gba du restaurant susmentionné, cette circonstance ne peut davantage être regardée comme la contrepartie attendue, dès lors que l'abandon de créance consenti par la seule requérante a directement permis aux actionnaires majoritaires d'accroître leur participation initiale dans la société Gba puis dans le capital de la nouvelle entité issue de la fusion et ainsi d'être les propriétaires réels du restaurant ; que la requérante ne justifiant pas l'existence d'une contrepartie aux avances et à l'abandon de créance en cause, l'administration établit que ceux-ci sont étrangers à une gestion commerciale normale ;

S'agissant des autres charges :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée le 15 juillet 1994 à la contribuable mentionnait qu'une part prépondérante des frais de voyage, réception et cotisation qu'elle avait imputés dans trois comptes au titre des années 1991 et 1992, était constituée par des voyages en avion de Paris à Beyrouth au profit de diverses personnes non identifiées et pour lesquels aucun titre de transport n'avait été présenté ; que ce document, qui spécifiait les années concernées, les motifs de fait et de droit ainsi que le montant des redressements, était suffisamment motivé ; que le vérificateur ayant toutefois admis, par mesure de bienveillance, de prendre en compte le cinquième du montant de ces charges, il n'était pas tenu de préciser à l'intéressée l'intitulé des factures qu'il admettait en déduction ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° les frais généraux de toute nature… » ; qu'il incombe toujours au contribuable qui entend déduire de ses résultats imposables certaines charges, d'établir tant leur réalité et leur conformité à l'objet de l'entreprise, que la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire le principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que ces déplacements étaient destinés à entretenir ses relations au Liban en vue de trouver des importateurs pour l'approvisionnement de son restaurant, la SARL NOURA qui, au demeurant, n'a pas produit de justificatifs des déplacements et n'a pas repris les frais correspondants dans la rubrique des frais généraux, n'établit pas leur caractère professionnel ; que les frais correspondants ne peuvent, en conséquence, pas être admis en déduction de ses résultats imposables ;

S'agissant des pénalités de distribution :

Considérant que la SARL NOURA n'invoque aucun moyen propre auxdites pénalités ; que sa contestation sur ce point doit, dans ces conditions, être également rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NOURA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL NOURA est rejetée.

2

N° 04PA03027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03027
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;04pa03027 ?
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