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14/12/2006 | FRANCE | N°04PA02621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 14 décembre 2006, 04PA02621


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la société PRECIS, dont le siège est 39 rue de Neuilly à Nanterre (92000), par Me Labiny ; la société PRECIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9818573/1 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 762,25 et 1 900 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 15,25 euros cor...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la société PRECIS, dont le siège est 39 rue de Neuilly à Nanterre (92000), par Me Labiny ; la société PRECIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9818573/1 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 762,25 et 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 15,25 euros correspondant au montant du droit de timbre ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PRECIS avait amorti selon le mode linéaire et au taux annuel de deux pour cent, la dépréciation de l'appartement dont elle était propriétaire depuis le 10 janvier 1989 au 25 rue Franklin à Paris (16ème) et qui était inscrit à son actif immobilisé ; que, dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur les exercices 1992 à 1994, le vérificateur, sans contester la valeur pour laquelle le bien était inscrit au bilan (2 050 000 F) ni le taux retenu, estima toutefois que l'amortissement ne pouvait porter sur la totalité de cette dernière somme, dès lors qu'elle incluait le prix du terrain non amortissable ; qu'après avoir estimé la part de ce terrain dans la valeur de l'ensemble, il a assujetti la contribuable, au titre des trois exercices vérifiés, à des compléments d'impôt sur les sociétés en conséquence de la reprise partielle des amortissements à concurrence de l'évaluation du terrain ; que la société PRECIS relève appel du jugement en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il appartient à l'administration qui entend contester le montant pour lequel un bien régulièrement immobilisé peut être amorti, de démontrer que la valeur retenue par le contribuable est exagérée ;

Considérant que, pour fixer à trente pour cent de la valeur de l'ensemble la part non amortissable du terrain, le vérificateur, après s'être référé à une étude de la direction des services fonciers de Paris de la direction générale des impôts dont il ressortait que les prix moyens au mètre carré des terrains et des appartements dans le 16ème arrondissement s'étaient respectivement élevés à 77 000 F et 28 000 F au cours de l'année 1990 et avoir relevé que le coefficient moyen d'occupation de sols à Paris, était de 3, a fixé à 7 le coefficient du terrain d'assiette de l'immeuble puis a calculé le pourcentage entre le prix du mètre carré du terrain et celui de l'appartement multiplié par ce dernier chiffre ; qu'il a réduit enfin à 30 % le rapport de 39,8 % initialement obtenu ;

Considérant que le mode d'évaluation susdécrit, qui se fonde sur des estimations moyennes de prix à partir de transactions effectuées dans l'ensemble de l'arrondissement lors d'une année postérieure à celle de l'acquisition du bien, ainsi que sur un coefficient d'occupation des sols dont le calcul n'est pas justifié, est insusceptible d'établir, dès lors qu'il ne prend en compte ni la spécificité du bien ni la localisation précise du terrain, la pertinence du chiffre obtenu ; que, dès lors, et alors même que les amortissements en cause ne pouvaient être pratiqués sur la fraction du terrain d'assiette de l'immeuble affecté à l'appartement en cause par le règlement de copropriété, le service n'établit pas l'exagération de l'amortissement pratiqué par la société ; que cette dernière est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a obtenu la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 en conséquence de la remise en cause partielle de ses amortissements ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société PRECIS 1 500 euros en remboursement de ses frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 981857/3 du 2 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge, à la société PRECIS, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994.

Article 3 : L'Etat versera à la société PRECIS 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02621
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;04pa02621 ?
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