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08/12/2006 | FRANCE | N°04PA03808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 08 décembre 2006, 04PA03808


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 sous le numéro 04PA03808 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DALIN, dont le siège est 101 Boulevard Voltaire à Paris (75011), par Me Bracka ; La SOCIETE DALIN demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9815228/2 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er août 1995 au 30 septembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de

lui accorder la décharge sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 sous le numéro 04PA03808 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DALIN, dont le siège est 101 Boulevard Voltaire à Paris (75011), par Me Bracka ; La SOCIETE DALIN demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9815228/2 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er août 1995 au 30 septembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 1995 au 30 septembre 1996, la société DALIN, qui exerce une activité de fabrication et de vente en gros et en détail de textiles, s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure contradictoire, en ce qui concerne la période du 1er août au 30 septembre 1995, et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, au motif que la société n'établissait pas la réalité des livraisons intracommunautaires et des exportations qu'elle prétendait avoir réalisées ; que la société interjette appel du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été ainsi assignées ;

En ce qui concerne la période du 1er août au 30 septembre 1995 :

Considérant qu'il est constant que la société DALIN n'a présenté aucune réclamation préalable à l'administration fiscale s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er août au 30 septembre 1995 ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre les impositions relatives à cette période ;

En ce qui concerne la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996

Sur les rappels de taxe concernant les exportations :

Considérant que la société DALIN ne présente aucun moyen s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués relativement aux exportations ; que les conclusions de la requête doivent, par suite, être regardées comme irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre lesdits rappels ;

Sur les rappels de taxe concernant les livraisons intracommunautaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter I du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie … » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui fait l'objet d'impositions établies selon la procédure de taxation d'office de prouver le caractère exagéré de ces impositions s'il les conteste ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE DALIN fait valoir qu'elle a produit un tableau faisant apparaître des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ses clients, ledit tableau ne permet pas de justifier que les marchandises en cause ont effectivement quitté le territoire français ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que certains des numéros figurant sur ce tableau sont invalides et que, pour d'autres, aucune concordance ne peut être établie entre les entreprises auxquelles ils renvoient et les clients de la requérante ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE DALIN reconnaît ne pas être en mesure de produire les bons de livraison attestant de l'expédition des marchandises hors du territoire français, au motif que le transport desdites marchandises est généralement assuré par ses clients eux-mêmes ; que si elle prétend pouvoir produire des factures mentionnant les informations nécessaires à l'identification de ses clients installés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, lesdites factures n'ont, en toute état de cause, pas été produites au dossier ;

Considérant que, dans ces conditions, la SOCIETE DALIN ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve de ce qu'elle aurait effectivement réalisé des livraisons intracommunautaires pour un montant de 1 046 834 F au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DALIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DALIN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DALIN est rejetée.

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N° 04PA03808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03808
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-08;04pa03808 ?
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