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08/12/2006 | FRANCE | N°04PA03696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 08 décembre 2006, 04PA03696


Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2004, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9714069 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Alain X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de remettre à la charge de M. X la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes, dégrevées à tort par les premiers juges, au ti

tre des années 1989 et 1990 ;

3°) de réformer, en ce sens, le jugement entrepris ...

Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2004, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9714069 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Alain X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de remettre à la charge de M. X la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes, dégrevées à tort par les premiers juges, au titre des années 1989 et 1990 ;

3°) de réformer, en ce sens, le jugement entrepris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Valette, pour M. Alain X ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant que M. X a cédé à la société HDMI 1.100 actions de la société HDM, sa filiale ; que ce rachat a été consenti moyennant un prix de 8.755 F par titre pour 550 actions cédées le 15 mars 1989 et de 11.069 F par titre pour 550 actions cédées le 6 février 1990 ; que l'administration fiscale, estimant que ce prix de rachat devait être ramené à 1.201 F par titre pour 1989 et à 2.146 F pour 1990 et que la fraction excédentaire constituait une libéralité consentie par la société HDMI à M. X, a imposé la somme en cause au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 111c) du code général des impôts relatif aux rémunérations ou avantages occultes ; qu'à la suite de la réclamation préalable déposée par M. X, l'administration a cependant admis que la valeur vénale des titres devait être portée de 1.201 F à 2.436 F et de 2.146 F à 4.416 F, puis 5.027,20 F ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Alain X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à la suite du redressement concernant la cession des titres HDM ;

Considérant que la preuve d'une distribution occulte au sens de l'article 111 c) du code général des impôts doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant que, pour prononcer la décharge des suppléments d'impositions mis à la charge du contribuable, le tribunal administratif a estimé que l'administration ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que la valeur vénale des titres de la société HDM s'élevait à 2 436 F en 1989 et 5 027,20 F en 1990 et non à 8 755 F et 11 069 F ; qu'il a notamment considéré que la méthode d'évaluation des titres retenue par l'administration était entachée d'erreurs et que la prise en compte, dans les rapports d'expertise produits par le contribuable, de différentes corrections invoquées à juste titre par l'administration n'aboutissait pas à déterminer une valeur vénale inférieure au prix de rachat consenti à M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte, dans les évaluations réalisées par les trois experts désignés par les dirigeants de la société HDM, des corrections estimées justifiées par le Tribunal porte la valeur du titre HDM à 5 851 F pour 1989 et 7 415 F pour 1990, selon les calculs réalisés par les experts dans leur rapport conjoint de 1998, s'agissant des évaluations réalisées par l'un d'entre eux, et à 4 113 F pour 1989 et 5 499 F pour 1990, d'après les calculs effectués par l'administration concernant les évaluations des trois experts ; qu'à supposer même que seuls les chiffres produits par les experts aient été retenus, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la valeur vénale ainsi obtenue n'était pas inférieure aux prix de rachat consentis à M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 15 décembre 1990, laquelle fait connaître au contribuable la nature et le montant des redressements ainsi que les motifs de droit et de fait qui fondent ces derniers, qu'elle est suffisamment motivée et répond aux exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur vénale, en 1989 et 1990, des titres de la société HDM, l'administration s'est, en dernier lieu, fondée sur l'évaluation effectuée par le service de contrôle des valeurs mobilières ( SCVM) ; qu'il résulte du rapport produit par ce service le 14 avril 1995 qu'il a combiné différentes méthodes de valorisation (valeur mathématique, valeur de productivité, comparaison boursière par le price earning ratio (PER), comparaison boursière par la marge brute d'autofinancement, valeur de rendement ) pour déterminer une valeur globale à laquelle a été appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte du caractère minoritaire de la participation cédée par le contribuable, laquelle représentait 1 % du capital de HDM ;

Considérant que la nécessité de tenir compte, pour déterminer la valeur vénale des titres HDM cédés par M. X, d'un abattement pour minorité n'est pas démontrée en l'espèce ; qu'en effet, la cession litigieuse étant intervenue dans un contexte de rachat, par la société HDMI de la totalité du capital de HDM, préalablement à la fusion des deux sociétés, M. X disposait d'un pouvoir de négociation plus important ; que le vérificateur n'avait d'ailleurs pas appliqué un tel abattement dans l'évaluation initiale des titres à laquelle il avait procédé ;

Considérant, par ailleurs, que les trois rapports d'expertise produits par M. X à l'appui de sa demande de première instance, concluent, après mise en oeuvre de différentes méthodes de valorisation, à des évaluations des titres HDM proches et cohérentes ; que si ces évaluations doivent être corrigées, pour tenir compte, d'une part, de perspectives de croissance des résultats qui peuvent paraître excessivement optimistes et, d'autre part, d'un abattement pour non-liquidité, justifié par le fait que les titres en cause n'étaient pas cotés, à l'exclusion, ainsi qu'il a été dit ci-dessus de toute décote pour minorité, non justifiée en l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des calculs effectués par le ministre dans son recours, que ces corrections portent ces évaluations à la somme de 5 141, 6 F pour 1989 et à celle de 6 874, 3 F pour 1990 ; que ces valeurs sont significativement inférieures aux prix de rachat obtenus par M. X ;

Considérant qu'eu égard aux fonctions exercées à l'époque par M. X, président directeur général d'HDM et d'HDMI , l'avantage qui lui a été ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité constitutive d'un avantage occulte au sens des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Alain X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à la suite du redressement concernant la cession des titres HDM ; que les suppléments d'impôt en cause doivent être rétablis à hauteur des redressements calculés sur la base des valeurs vénales retenues dans le présent arrêt ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est remis à la charge de M. Alain X, au titre des années 1989 et 1990, des suppléments d'impôts sur le revenu dont les bases sont établies à partir des valeurs vénales du titre HDM retenues par le présent arrêt, soit les sommes de 5 141,6 F ( 783,83 euros) pour 1989 et 6 874.3 F (1 047.68 euros) pour 1990.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

4

N° 04PA03696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03696
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET G.J VEYSSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-08;04pa03696 ?
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