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24/11/2006 | FRANCE | N°04PA03373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 24 novembre 2006, 04PA03373


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour Mme Yvette X et la succession de M. Gilbert X, élisant domicile ...), par Me Bancel ; Mme X et la succession de M. X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n°9801585/1 et n°0000762/1 du 2 juillet 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution de la somme de 1 565 520 F (238 661, 99 euros) mise à la charge de la succession X ;

2) de leur accorder la restitution de la somme de 238 661, 99 euros, assortie d'intérêts moratoires ;

3) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour Mme Yvette X et la succession de M. Gilbert X, élisant domicile ...), par Me Bancel ; Mme X et la succession de M. X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n°9801585/1 et n°0000762/1 du 2 juillet 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution de la somme de 1 565 520 F (238 661, 99 euros) mise à la charge de la succession X ;

2) de leur accorder la restitution de la somme de 238 661, 99 euros, assortie d'intérêts moratoires ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 11 février 1997, la cour administrative d'appel de Paris a remis à la charge de la Société nouvelle ALT, la pénalité d'un montant de 1 565 520 F établie, au titre de l'année 1983, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, au paiement de laquelle M. X était solidairement tenu en tant que gérant de cette société, et dont le Tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge par jugement du 17 mars 1994 ; que M. X étant décédé en 1992, le Trésor a mis en recouvrement ladite pénalité par voie de rôle le 31 juillet 1997 à l'encontre de la succession de M. X ; que Mme X et la succession de M. X, qui ont acquitté la pénalité en cause au cours du mois de septembre 1997, contestent leur obligation de payer ;

Sur l'obligation de payer la pénalité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 870 du Code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession… » ; qu'en application de ces dispositions, les dettes du défunt y compris les impositions non encore acquittées par ce dernier sont transmises aux personnes qui recueillent la succession ; que les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir renoncé au bénéfice de la succession de M. Gilbert X ; que, dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'administration fiscale était fondée à poursuivre le recouvrement de la pénalité fiscale de 1 565 520 F, mise à la charge de la Société nouvelle ALT et au paiement de laquelle M. X était solidairement tenu, à l'encontre de Madame X et des ayants cause de M. X ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, …sont remis … » ; qu'il résulte de l'instruction que la pénalité litigieuse a été acquittée par Mme X au cours du mois de septembre 1997, à la suite de sa mise en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 1997 par le Trésor, alors que la procédure de liquidation judiciaire de la Société nouvelle ALT n'a été ouverte que par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 octobre 1998 ; qu'à cette dernière date, la pénalité n'était donc plus due ; qu'il s'ensuit que les requérants ne pouvaient prétendre au bénéfice de la remise de la pénalité de 1 565 520 F en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle ALT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la succession de M. X ne pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution de la pénalité de 1 565 520 F précédemment acquittée par eux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X et à la succession Gilbert X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de la succession Gilbert X est rejetée.

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N° 04PA03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03373
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-24;04pa03373 ?
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