Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. X, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9918011/2 en date du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) au besoin, de prescrire une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de Me Delpeyroux, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X est propriétaire indivis d'un immeuble sis 45 avenue Montaigne à Paris (7ème) dont la location a été donnée à bail commercial à la société Salvatore Ferragamo Firenze par acte du 17 février 1993 ; que cette location a été consentie moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3 650 000 F hors taxes et le versement d'une somme de 20 500 000 F à titre de « droit d'entrée » ; que cette dernière somme a été réintégrée dans les revenus de M. X, dans la proportion de ses droits indivis, comme constituant un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. X relève appel du jugement du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de ce redressement ;
Considérant que, pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts ou, si, comme le soutient M. X, elle a pour seul objet de compenser « le préjudice patrimonial du propriétaire à raison du simple fait de la signature d'un bail commercial, au sens juridique du terme, pour des locaux qui n'avaient pas antérieurement cet usage », il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; que la conclusion d'un bail commercial, conférant au preneur un nouvel élément d'actif représenté par le droit au renouvellement du bail, n'a pas pour effet par elle-même d'entraîner la dépréciation de l'immeuble loué ; qu'il ne résulte pas, non plus, de l'instruction, qu'au cas particulier, les clauses du bail consenti par les membres de l'indivision auraient eu pour effet d'entraîner une dépréciation du patrimoine de l'intéressée ; que la qualification retenue par les parties au contrat de location, s'agissant de la somme litigieuse, d'indemnité correspondant à « la dépréciation causée à l'immeuble du bailleur par l'octroi au preneur du bénéfice de la propriété commerciale », ne saurait déterminer la nature fiscale de celle-ci ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'antérieurement à la location ainsi consentie, les locaux n'étaient pas loués à usage d'habitation mais avaient fait l'objet le 7 mai 1982 d'un bail à usage de bureaux consenti à la société Montaigne Diffusion et que les propriétaires avaient, par acte du 19 avril 1991, acheté à la société Cofigma la commercialité de locaux sis 7 rue de Grefulhe à Paris (8ème) en vue de son transfert et de son affectation aux locaux sis avenue Montaigne ; qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, la somme en cause ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble donné à bail par les membres de l'indivision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la somme perçue par l'intéressée, ayant constitué un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers au titre de l'année 1993, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA01513