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20/11/2006 | FRANCE | N°03PA03515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 novembre 2006, 03PA03515


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003, présentée pour M. Graziano X, demeurant ... - (00042), par Me Beraud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611105/1 et 9613288/1 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, mises en recouvrement le 30 décembre 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourse

r le droit de timbre ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003, présentée pour M. Graziano X, demeurant ... - (00042), par Me Beraud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9611105/1 et 9613288/1 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, mises en recouvrement le 30 décembre 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

Sur la domiciliation fiscale de M. X :

En ce qui concerne l'application de la loi interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a mentionné dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 souscrites spontanément auprès de l'administration fiscale française qu'il avait son domicile au 12 rue Lescot à Paris (1er) ; qu'il était propriétaire à cette adresse de deux appartements dont l'un acquis en indivision avec Mlle Z, dont il a eu deux enfants nés en France en 1987 et 1989 ; que s'il soutient que cette dernière avait quitté la France en 1990 et 1991 avec ses deux enfants, il n'en justifie pas ; que s'il fait valoir qu'il vivait en concubinage en Italie avec Mlle Y dont il a eu une fille née en 1983, les pièces produites consistant en un simple extrait de naissance et une attestation de la commune d'Anzio en date du 15 juillet 1997 faisant état d'une déclaration de concubinage en Italie, pour les années 1990 et 1991, établie de surcroît cinq ans après les faits, ne suffisent pas, en l'absence de toute autre pièce justifiant l'existence d'une vie maritale, à établir qu'il avait, au cours de ces années le centre de ses intérêts vitaux en Italie ; qu'il résulte, par ailleurs, des renseignements recueillis par l'administration fiscale française dans le cadre d'une demande d'assistance administrative et non sérieusement contredits que M. X n'est propriétaire d'aucun immeuble en Italie, qu'il n'y a séjourné que pour de brèves périodes et de façon irrégulière et n'y exerce aucune activité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, considérer que M. X avait, au sens du a) de l'article 4 B précité du code général des impôts, son foyer en France ; qu'il y était, par suite, passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir des stipulations de la convention franco-italienne en vue d'éviter les doubles impositions ;

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 :

Considérant qu'en vertu des stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention fiscale franco-italienne susvisée du 29 octobre 1958, alors applicable : « Le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle séjourne principalement. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité. » ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X disposait au 12 rue Lescot à Paris (1er) de deux appartements dont l'un acquis en indivision avec Mlle Z, dont il a eu deux enfants nés en France respectivement en 1987 et 1989 et qui étaient en bas âge au cours des années d'imposition ; qu'il n'établit pas par le certificat de concubinage susmentionné, avoir eu au cours des années 1990 et 1991 des relations personnelles plus étroites avec l'Italie qu'avec la France, alors même qu'y vivait un de ses enfants, né en 1983 soit plusieurs années avant ses deux autres enfants nés en France ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été également mentionné ci-dessus, il ressort des renseignements recueillis par l'administration fiscale française dans le cadre d'une demande d'assistance administrative et non sérieusement contredits que M. X n'est propriétaire d'aucun immeuble en Italie, qu'il n'y a séjourné que pour de brèves périodes et de façon irrégulière et n'y exerce aucune activité ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant eu, au sens du a) du paragraphe 2 de l'article 3 précité de la convention fiscale franco-italienne susvisée du 29 octobre 1958, son foyer permanent d'habitation en France ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces stipulations pour soutenir qu'il n'avait pas son domicile fiscal en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le domicile fiscal de M. X étant situé en France au cours des années d'imposition, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1182 du 31 décembre 1996, dont l'article 31-I autorise désormais l'administration à procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, alors même qu'elles n'ont pas leur domicile fiscal en France, il ne pouvait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'au surplus, et en tout état de cause, le III du même article 31 dispose que les contrôles de cette nature engagés à l'égard de non-résidents avant la publication de ladite loi sont, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, réputés réguliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « … Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée…des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorité étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au contribuable, le 21 janvier 1993, un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de compte ; que cet avis qui a été envoyé à l'adresse du contribuable du 12 rue Pierre Lescot à Paris 1er figurant sur les déclarations de revenus souscrites au titre des années 1990 et 1992 a été reçu le 8 février 1993 ; qu'une demande d'assistance administrative a été formulée auprès des autorités italiennes le 30 mars 1993 lesquelles ont répondu par courrier du 7 septembre 1994 ; que le service a informé le contribuable par un courrier du 9 mars 1994 dont il a accusé réception le 7 avril 2004 de la prorogation du contrôle et de son motif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à l'administration d'informer le contribuable de la prorogation du délai prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la circonstance que M. X n'ait pas été informé de la prorogation de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avant l'expiration du délai initial d'un an est, de ce fait, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, si le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction administrative du 15 avril 1988, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que M. X ne peut soutenir ne pas avoir été destinataire des demandes d'éclaircissements des 27 août et 22 décembre 1993, alors qu'il s'y réfère expressément dans les courriers qu'il a envoyés au service ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration, avant de recourir à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de donner suite au courrier du 12 mai 1994 par lequel M. X, suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 8 avril 1994 de compléter sa réponse à la demande de justification, sollicitait la communication des documents sur lesquels elle se fondait pour l'imposer en France ni soutenir qu'en s'abstenant de répondre à sa demande le service aurait porté atteinte aux droits de la défense ; que le requérant ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu que M. X a donné des réponses imprécises et invérifiables, équivalentes à un défaut de réponse, aux demandes de justifications et aux mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration autorisant ainsi celle-ci à taxer d'office les sommes en litige en qualité de revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'abus de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre du 16 juin 1994, informé M. X des rehaussements qu'elle envisageait d'apporter à ses bases d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation du service postal italien établie à la demande de l'administration fiscale française que M. X a accusé réception de ce pli le 21 juin 1994 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré des impositions résultant des procédures de taxation d'office diligentées sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du même livre ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que les revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du code général des impôts, ne pouvaient être imposés qu'en Italie doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que M. X n'apporte aucun justificatif en ce qui concerne les versements en espèces de 35 000 F, 16 000 F, 50 000 F, 12 500 F, 8 500 F et 60 000 F effectués au cours de l'année 1990 ;

Considérant que si M. X soutient que la somme de 250 000 F déposée le 23 octobre 1990 sur son compte bancaire correspondrait à la restitution d'une caution qu'il aurait versée à Rome dans le cadre d'une transaction immobilière à Paris, cette allégation est dépourvue de justification probante ;

Considérant que la somme de 274 136 F créditée le 17 juillet 1990 résultant d'un virement opéré à partir d'un compte détenu par M. X en Italie non déclaré à l'administration fiscale française doit, en l'absence de précisions vérifiables et de justifications probantes, être présumée comme un revenu imposable en vertu des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que l'origine et la nature des versements en espèces de 213 000 F et 300 000 F en 1990, s'ils ont fait l'objet au préalable d'une déclaration en douane, ne sont pas établies ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'imposition des sommes créditées sur ses comptes bancaires en 1991 ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices… et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu, en 1990, des sommes versées par deux particuliers s'élevant respectivement à 1 328 262 F et 512 500 F ; que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que ces ressources ont permis au contribuable d'effectuer diverses acquisitions immobilières en France et ont également constitué ses moyens habituels d'existence ; que si M. X fait valoir qu'elles proviendraient pour partie d'un prêt, il ne produit aucun contrat ayant date certaine ; que, dans ces conditions, et à défaut d'éléments de nature à infirmer les constatations effectuées par l'administration, celle-ci doit être regardée comme en établissant le bien-fondé ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements en date des 17 décembre 1993 et 16 juin 1994 que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités pour mauvaise foi dont les cotisations d'impôt assignées à M. X au titre des années 1990 et 1991 ont été assorties doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et qui ne sont d'ailleurs chiffrés qu'à concurrence du seul droit de timbre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA03515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03515
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-20;03pa03515 ?
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