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18/10/2006 | FRANCE | N°04PA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 18 octobre 2006, 04PA01931


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Z... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916421/6 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à l'indemniser des conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

308 087 euros correspondant à concurrence de 5 587, 26 euros à la répara

tion de l'incapacité temporaire partielle subie consécutivement à sa contamination pa...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Z... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916421/6 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à l'indemniser des conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

308 087 euros correspondant à concurrence de 5 587, 26 euros à la réparation de l'incapacité temporaire partielle subie consécutivement à sa contamination par le VHC, à concurrence de la somme provisionnelle de 30 000 euros à la réparation de l'incapacité permanente partielle subie consécutivement à cette contamination, à concurrence de 100 000 euros à la réparation du préjudice économique, à concurrence de 15 000 euros à la réparation de son pretium doloris, à concurrence de 7 500 euros à la réparation de son préjudice esthétique, à concurrence de

150 000 euros à la réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour Mme , celles de Me A..., pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et celles de Me Y..., pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , née en 1960 en Algérie, a été victime en 1981 d'un grave accident de motocyclette ; qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière où elle a subi une première intervention destinée à réduire les lésions nasales résultant de cet accident, suivie de plusieurs autres opérations en 1982, 1983, 1984 et 1988 ; qu'un bilan effectué en 1994 a révélé la sérologie positive de Mme au virus de l'hépatite C ; que, par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en indemnité qu'elle avait introduite pour obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination, en écartant tant l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle que celle d'une contamination nosocomiale ; que Mme , qui fait régulièrement appel de ce jugement, soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'origine nosocomiale puis l'origine transfusionnelle de sa contamination ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard, tant à la mission qui leur est ainsi confiée qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de preuve par le défendeur de l'innocuité du sang transfusé, le lien de causalité entre la transfusion et la contamination litigieuse doit être tenu pour établi, il appartient cependant au demandeur qui invoque une contamination post-transfusionnelle de prouver que des transfusions lui ont été administrées ; que si Mme prétend avoir reçu une transfusion de produits sanguins lors de l'intervention chirurgicale de 1981, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ladite transfusion, alors qu'aucune trace d'une quelconque transfusion sanguine n'a été mise en évidence au cours des recherches effectuées dans le cadre de la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, des conclusions claires et formelles de l'expert désigné que « la cause de la contamination par le virus de l'hépatite C chez Mme n'est pas d'origine transfusionnelle puisque, après la lecture attentive des différents dossiers Mme n'a jamais été transfusée » ; que, dans ces conditions, faute pour la requérante d'établir l'existence du fait non fautif dommageable, la responsabilité de l'Etablissement français du sang se substituant à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ne saurait être engagée ;

Considérant, en second lieu, que, si pour rechercher la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Mme se prévaut de ce que, eu égard à ses nombreux séjours hospitaliers, la probabilité d'une contamination par voie nosocomiale ne peut être exclue, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que, d'une part, Mme a subi, avant la découverte de sa contamination, plusieurs actes médicaux invasifs dans des établissements ne relevant pas de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que, d'autre part, il n'est fait état, s'agissant des différents séjours qu'elle a effectués à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière entre 1981 et 1988, d'aucun élément propre aux opérations chirurgicales subies ou aux modalités d'intervention des soins prodigués lors des hospitalisations en cause permettant d'établir une telle contamination ; qu'enfin Mme a effectué de très nombreux séjours, dans des pays à zones endémiques, notamment au Sénégal en 1982, en Malaisie, au Bengladesh en 1973, aux Indes en 1973, 1980 et 1992 et au Sri Lanka en 1980 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les hospitalisations et les interventions subies par la requérante dans un établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le virus de l'hépatite C dont est atteinte la requérante ne peut être regardé comme établi ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en sa qualité d'établissement public dispensateur de soins, n'est pas non plus engagée ;

Considérant que si Mme soutient que la perte de son dossier relatif à la première intervention qu'elle a subie à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière constitue une faute du service administratif de l'hôpital en charge de la conservation des archives de nature à engager sa responsabilité, il est constant qu'elle n'a présenté aucune conclusion tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la destruction de son dossier médical ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des frais exposés par elle pour le compte de Mme à raison de son hépatite C ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni Mme ni la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les sommes qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au bénéfice des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01931
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-18;04pa01931 ?
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