Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est ..., par Me X... ; L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0109902/6 en date du 25 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a alloué à Mme Y... la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner Mme Y... à verser à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2003 exclusivement en ce que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme Y... la somme, qu'il estime excessive, de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de la contamination de son mari par le virus de l'hépatite C et de son décès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris que M. Y..., né en 1950, a été contaminé par le virus de l'hépatite C au cours du traitement d'une leucémie myéloïde chronique à la suite de transfusions de produits sanguins pratiquées à l'hôpital Saint Louis à Paris, en 1983 ; que le diagnostic d'hépatite chronique virale C est établi en novembre 1990 par une ponction biopsie du foie ; qu'un nouvel examen en novembre 1997 a révélé que M. Y..., qui n'avait fait l'objet d'aucun traitement spécifique lié à sa contamination par le virus de l'hépatite C, était atteint d'un carcinome hépatocellulaire ; que M. Y... est décédé le 10 mars 1998 dans le service d'hépatologie du centre hospitalier de Poitiers ; que, si M. Y... n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail en rapport avec son hépatopathie de fin 1990 à fin 1997, l'expert estime cependant à un taux de 25 à 30% l'incapacité permanente partielle dont il était atteint en raison d'une asthénie nécessitant des périodes de repos fréquentes et de manifestations neurologiques périphériques liées au virus de l'hépatite C, et surtout note, à partir du 15 décembre 1997, une décompensation brutale d'un état carcinomateux hépatique aboutissant au décès le 10 mars suivant ; que
Mme Y... fait valoir que l'annonce du pronostic péjoratif prévisible pour son époux, fin novembre 1997, a provoqué chez elle un syndrome dépressif qui a entraîné un arrêt de travail puis une perte de son activité professionnelle, la disparition de tout projet d'avenir avec son mari et la perte du soutien de ses amis par crainte de contamination ; qu'en outre au cours des trois derniers mois, la très rapide dégradation de l'état de M. Y..., alors âgé de 47 ans, devenant grabataire a nécessité l'assistance constante de son épouse pour les actes essentiels de la vie courante ; qu'ainsi, si les premiers juges ont fait une appréciation excessive des préjudices subis par Mme Y... du fait de la maladie puis du décès de son époux, il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de l'âge de la victime, de fixer à 20 000 euros l'indemnité correspondante en réparation de l'ensemble des troubles subis par elle y compris le préjudice moral ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
Mme Y... à payer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme de 3 049 euros qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à payer à Mme Y... par le jugement du 25 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris est ramenée à 20 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0109902 du Tribunal administratif de Paris en date du
25 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA00310