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18/10/2006 | FRANCE | N°03PA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 18 octobre 2006, 03PA02579


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour

Mme Fernande X, demeurant ..., par Me Blazy ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0208601/6-2 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice économique résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 157 823, 30 euros au titre de son préjudice professionnel ;

3°) de mettre à la charge de

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour

Mme Fernande X, demeurant ..., par Me Blazy ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0208601/6-2 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice économique résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 157 823, 30 euros au titre de son préjudice professionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, notamment son article 18 ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti, pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif de Paris, confirmé sur ce point en appel, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à réparer les préjudices causés à Mme X par sa contamination par le virus de l'hépatite C imputable aux nombreuses transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrées au cours des interventions chirurgicales qu'elle a subies entre 1978 et 1980 à l'hôpital Jean Verdier de Bondy pour des hémorragies et des troubles digestifs divers ; que cependant le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 22 avril 2003, a rejeté la requête de Mme X qui demandait la réparation du préjudice économique qu'elle estimait avoir subi du fait de cette contamination au motif que la requérante n'établissait pas que le préjudice dont elle faisait état ait été la conséquence directe de sa contamination ; que

Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant que si la requérante soutient que la rupture de son contrat de travail en décembre 1980 avec la société Tous Transports Aériens (TTA), au sein de laquelle elle exerçait des fonctions de comptable, est directement imputable à sa grande fatigue physique, conséquence de sa contamination, et aux absences qui en découlaient, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme X présente une très ancienne pathologie digestive qui a nécessité de nombreuses hospitalisations et plusieurs interventions chirurgicales ; qu'ainsi, après avoir été hospitalisée en urgence en octobre 1979 pour une hémorragie digestive ayant justifié une vagotomie, une résection de l'angle de Hiss, une dégastro-gastrectomie et une résection segmentaire du duodénum ainsi qu'une anastomose jéjuno-jéjunale, elle a de nouveau été hospitalisée en urgence en septembre 1980 pour un volvéus du grêle sur bride et a subi une intervention pour occlusion intestinale ; que l'expert a estimé dans son rapport que les manifestations présentées par Mme X étaient essentiellement des manifestations secondaires à de multiples interventions digestives et secondaires également à un reflux gastro-oesophagien, alors que l'hépatite C dont elle est atteinte est asymptotique tant sur le plan clinique que sur le plan biologique ; que ces conclusions sont concordantes avec celles du médecin expert de la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France qui avait examiné la requérante en 1985 en vue de déterminer son incapacité et n'avait retenu à ce titre que sa pathologie digestive ; que les certificats médicaux produits par la requérante émanant du professeur Y chef du service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Verdier, et du docteur Z, médecin traitant de l'intéressée, ont, d'une part, été établis en juin 2003, soit plus de vingt ans après la cessation d'activité de Mme X, et, d'autre part, sont rédigés en termes très généraux ; qu'ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts rappelées ci-dessus ; qu'ainsi l'existence d'un lien de causalité entre l'hépatite C de Mme X et le préjudice professionnel dont elle se prévaut ne peut être regardée comme établie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme X tendant à la réparation d'un tel préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang venant aux droits de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour la part de ses activités transfusionnelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 03PA02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02579
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-18;03pa02579 ?
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