Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Djibril X, élisant domicile ..., par Me Louviers ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601026/9 du 24 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2006 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Moreau ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, toutefois, il soutient qu'étant de nationalité française, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle si elle présente une difficulté sérieuse ;
Considérant que M. X établit avoir déposé auprès du Tribunal d'instance de Paris 19ème une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, sur laquelle il n'a pas encore été statué ; qu'il fait valoir que son père, M. Simbala X, avec lequel sa filiation est établie, possède la nationalité française et s'est vu délivrer un certificat de nationalité française des termes duquel il résulte que, né sur un territoire alors français, il a conservé la nationalité française ; que le requérant soutient qu'il est lui-même de nationalité française par filiation ; qu'en l'espèce, cette question soulève une difficulté sérieuse et que la solution au litige pendant devant la cour dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
D E C I D E
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X a la nationalité française.
Article 2 : M. X devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir la juridiction compétente de la question dont il s'agit.
N° 06PA01366
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