Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601634/8 du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Suixiang X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Moreau ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gryner, collaborateur de la SCP Schinazi avocats, pour Mme Z veuve A,
- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2005, de la décision du PREFET DE POLICE en date du 19 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en avril 2004, après le décès de son époux, pour y rejoindre ses deux filles qui y vivent régulièrement ; qu'hébergée et prise en charge par l'une de ses filles, elle n'a plus d'attaches familiales directes dans son pays ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 24 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 06PA01290