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17/10/2006 | FRANCE | N°06PA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 octobre 2006, 06PA00180


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 10 avril 2006, présentés pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Wantou ; M. X demande à la cour :

1/ d'annuler le jugement n° 0506547-9 en date du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 3 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2/ d'annuler cet arrêté de reconduite à la frontière pour excès de pouvoir ;

3/ d'enjoi

ndre au préfet de l'Yonne de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 10 avril 2006, présentés pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Wantou ; M. X demande à la cour :

1/ d'annuler le jugement n° 0506547-9 en date du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 3 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2/ d'annuler cet arrêté de reconduite à la frontière pour excès de pouvoir ;

3/ d'enjoindre au préfet de l'Yonne de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un titre de séjour ;

4/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Moreau ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 septembre 2005 de la décision du préfet de l'Yonne du 28 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L'étranger, marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X s'est marié le 10 mai 2003 avec une ressortissante française, soit plus de deux ans avant la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, la communauté de vie avait cessé entre les époux alors qu'une procédure de divorce était engagée et qu'une ordonnance de non conciliation avait été rendue le 31 mai 2005 par le juge aux affaires familiales d'Auxerre ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 7° doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par ordonnance de non conciliation du 31 mai 2005, le juge aux affaires familiales d'Auxerre a confié l'entière autorité parentale à la mère de l'enfant, que M. X n'a pas de droit de visite et d'hébergement de son fils et que s'il doit verser une allocation de 100 euros par mois pour contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils, il ne fournit aucun justificatif du versement de celle-ci ; qu'il n'établit dès lors pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils depuis au moins un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a à présent une vie familiale normale et épanouissante avec son épouse et son fils, qu'il est intégré en France, qu'il a occupé un emploi durant la période où il résidait régulièrement en France, qu'il déclare ses impôts, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 2002 à l'âge de 25 ans, n'allègue ni ne démontre être dépourvu de toute attache au Maroc, son pays d'origine, qu'il ne vivait pas à la date de l'arrêté contesté avec son épouse et son fils et ne démontrait pas subvenir à leurs besoins ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 3 novembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être en tout état de cause rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00180
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : WANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;06pa00180 ?
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