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17/10/2006 | FRANCE | N°05PA04174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 octobre 2006, 05PA04174


Vu la requête et les mémoires ampliatifs enregistrés les 20 octobre 2005, 12 et 19 avril 2006 présentés pour M. Aly X, élisant domicile ..., par Me Nicolino ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510235 du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs enregistrés les 20 octobre 2005, 12 et 19 avril 2006 présentés pour M. Aly X, élisant domicile ..., par Me Nicolino ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510235 du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Moreau ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2004, de la décision du préfet de police du 28 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 juin 2005 :

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant que le requérant soutient que l'arrêté attaqué en date du 10 juin 2005 a été signé par une personne n'ayant pas compétence pour le faire ; que Mme Christine BA, chargée de mission auprès du sous-directeur des étrangers, signataire, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, en date du 6 décembre 2004 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 décembre 2004, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant que le requérant soutient que le préfet de police a méconnu l'étendue de ses compétences en faisant référence uniquement à l'avis donné par le médecin-chef de la santé publique ; qu'il ressort de l'arrêté de reconduite à la frontière que le préfet a pris sa décision en ne se fondant pas uniquement sur l'avis du médecin, mais également sur la situation personnelle de l'intéressé ; que dès lors ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; que M. X soutient que la pathologie dont il est atteint nécessite un suivi et des soins réguliers, qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable du médecin-chef du service médical de la préfecture de police que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, au vu des seules pièces produites, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » ; que M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 précité ; que toutefois, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que le requérant soutient que ses parents sont décédés et que trois de ses soeurs et son frère résident en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé apporte la preuve ni du décès de son père ni de ses liens de parenté avec les personnes dont il affirme qu'elles constituent sa fratrie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la gravité des risques qu'il affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA04174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04174
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : NICOLINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;05pa04174 ?
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