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16/10/2006 | FRANCE | N°06PA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 06PA00321


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour la société ROYAL ALMA, dont le siège est ... et ..., par Me X... ; la société ROYAL ALMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011874/1 en date du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au

31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 13 janvier 1999, ainsi que de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour la société ROYAL ALMA, dont le siège est ... et ..., par Me X... ; la société ROYAL ALMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011874/1 en date du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 13 janvier 1999, ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été assignée au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

…….…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la société ROYAL ALMA, qui exploite à Courbevoie un fonds de commerce de café et brasserie, a fait l'objet, au cours de l'année 1997, d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos en 1994 et 1995 ; que le vérificateur, considérant que la comptabilité qui lui était présentée comportait de graves irrégularités, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires des deux années vérifiées ; que par décision du 26 mai 2000, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine (Nord) a partiellement fait droit à la réclamation de la société et prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés réclamée au titre de l'année 1994 ; que la société fait appel du jugement en date du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 13 janvier 1999, ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été assignée au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 du même livre : « Lorsque le litige est soumis à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires … le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion … ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, la société ROYAL ALMA qui a été entendue par la commission ne peut utilement arguer d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration ait prononcé un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés due par la société ROYAL ALMA au titre de l'année 1994, au motif que les redressements avaient été émis à tort selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre dudit exercice et qui ont été notifiés selon la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société ROYAL ALMA a, conformément aux dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales été convoquée trente jours au moins avant la date de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est tenue le 5 octobre 1998 ; que la seule circonstance que l'administration l'ait informée, par lettre du 24 septembre 1998, soit dix jours avant la date prévue, d'un simple changement de salle, ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l'article R. 60-1 précité et la société qui a été informée en temps utile de ce changement de salle ne saurait soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait été émis dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la société ROYAL ALMA qui disposait d'une caisse enregistreuse n'a pu présenter ni bandes de caisse, ni bons de commande ni doubles des notes clients, ni aucun document ventilant les recettes par nature de paiement et par catégorie de produits ; que si la société fait valoir que les « brouillards de caisse » comportaient des bandes de contrôles journalières présentant le montant global des recettes de la journée ventilées entre bar et restaurant, celles-ci ne comportent pas le détail des denrées et boissons servies et ne permettent pas de justifier les recettes déclarées ; que cette irrégularité, qui ne permet pas de s'assurer de la consistance des recettes de l'entreprise, est d'une gravité suffisante pour priver la comptabilité de toute valeur probante ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'autre motif retenu par l'administration pour écarter sa comptabilité et tenant aux irrégularités constatées dans l'inventaire des stocks ne serait pas fondé et n'aurait pas été de nature à priver sa comptabilité de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, les redressements finalement adoptés l'ayant été conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Sur la reconstitution des résultats :

Considérant que pour procéder à la reconstitution de l'activité de la société ROYAL ALMA, le vérificateur a appliqué la méthode dite des liquides ; qu'à défaut de pièces justificatives du détail des recettes, le vérificateur a demandé à la gérante de garder les notes clients sur la période du 26 mars au 16 avril 1997 et d'établir un tableau répertoriant produit par produit les commandes journalières passées par les clients ; qu'il a pu ainsi déterminer la part des recettes boissons par rapport aux recettes totales, laquelle a été extrapolée à la période vérifiée ; que, pour tenir compte des observations présentées par la société, la répartition des consommations entre le bar et le restaurant a été ramenée à 65 % pour le premier et 35 % pour le second ; que, si la société soutient que cette répartition ne serait pas conforme à la réalité économique, que le vérificateur n'aurait pas correctement apprécié les heures d'ouverture à la clientèle du bar et du restaurant et aurait commis quelques erreurs sur les qualités et quantités de vins revendues et sur la ventilation des notes journalières, ces erreurs ont, au moins pour partie, été corrigées en fonction des éléments apportés et la société ne fournit, pour le surplus, aucune justification de nature à établir le mérite de ses allégations ; qu'enfin, la société requérante ne propose, pour sa part, aucune autre méthode plus précise que celle mise en oeuvre par le vérificateur ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition en litige ;

Sur la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ;

Considérant qu'il est constant, que la société requérante s'est refusée à fournir le nom des bénéficiaires des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, comme elle y avait été invitée en vertu des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle contestait formellement le bien-fondé des réintégrations envisagées par l'administration en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés n'était pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à la dispenser de répondre sur la désignation des bénéficiaires de la distribution des sommes ainsi contestées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sans tenir compte de la désignation tardive du bénéficiaire des distributions, rejeté sa demande de décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROYAL ALMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées devant la cour par la société ROYAL ALMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d'avoir été dûment chiffrées, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ROYAL ALMA est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA00321

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00321
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;06pa00321 ?
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