Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME DE PRODUCTION ET DE PROMOTION DE SPECTACLES ARTISTIQUES ET SPORTIFS (SPPS), située ..., par Me X... ; la société SPPS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704674/1 en date du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 30 euros de droits de timbre ainsi que les frais de procédures engagés tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour la société SPPS,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME DE PRODUCTION ET DE PROMOTION DE SPECTACLES ARTISTIQUES ET SPORTIFS (SPPS) relève appel du jugement en date du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39 quaterdecies 3 du code général des impôts, l'excédent des moins-values à court terme sur les plus-values de même nature constatées au cours du même exercice est déductible des bénéfices de l'exercice imposables au taux de droit commun ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : « 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans » ; que ces dispositions peuvent recevoir application non seulement dans le cas de cession à un tiers d'un bien non amortissable, en particulier de titres figurant dans le portefeuille de l'entreprise, moyennant un prix inférieur au prix de revient, mais aussi dans le cas où un événement survenu avant la clôture de l'exercice a eu pour effet de retirer à ce bien tout ou partie de sa valeur au point de ramener celle-ci au-dessous du prix de revient, à la condition, dans cette seconde hypothèse, que la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SPPS a déduit de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 1992 la somme de 3 529 500 F correspondant à la valeur des actions de la société Imprimerie Offset Jaguar qu'elle détenait depuis moins de deux ans ; qu'en faisant valoir que cette dernière société a été mise en liquidation judiciaire sans période d'observation par jugement en date du 30 juin 1992, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, s'agissant d'une écriture de charge, qu'en 1992 les titres détenus avaient perdu toute valeur alors que les opérations de liquidation ne se sont achevées qu'en 1996 ; que cette preuve ne résulte pas plus de la note non datée fournie par les dirigeants de la société Imprimerie Offset Jaguar à son conseil d'administration laquelle se borne à faire état de difficultés d'exploitation au cours de l'année 1992 et n'est assortie d'aucun bilan ; que la société SPPS ne saurait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative du 2 novembre 1996 référencée 3 D 1211 laquelle concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction de la somme en cause et l'a réintégrée dans les résultats de l'année considérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que société SPPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de société SPPS est rejetée.
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N° 03PA04703