La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°06PA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 09 octobre 2006, 06PA00973


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour Mme Fatma X, élisant domicile ..., par Me Longy-Deguitre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-15541 du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjou

r des étrangers en France ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour Mme Fatma X, élisant domicile ..., par Me Longy-Deguitre ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-15541 du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, aux fins de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Bernardin ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Longy-Deguitre, avocat, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 avril 2004, de la décision du préfet de police du 16 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a résidé en France de 1978 à 1983, avant de retourner en Algérie pour suivre son mari, et qu'elle est ensuite revenue en juillet 2003 à l'âge de 53 ans pour rejoindre les membres de sa famille et notamment ses trois fils majeurs, dont deux sont régulièrement installés sur le territoire français, ainsi que son mari lequel, titulaire d'une carte de résident et vivant en France depuis plus de vingt ans, nécessite pour des raisons de santé une assistance et un soutien quotidien de la part de sa femme ; que si elle soutient qu'elle a établi, depuis son arrivée, sa vie privée et familiale en France en demeurant auprès des siens, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a quitté l'Algérie avant le décès de sa mère, que l'un de ses fils n'était qu'en possession d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté attaqué, et qu'elle ne partage plus de communauté de vie avec son époux et demeure de fait chez son beau-frère depuis avril 2004 ; que, dans ces conditions, dès lors que Mme X est revenue en France en 2003, après 20 ans d'éloignement, compte tenu du caractère très bref de son nouveau séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien précité ni celles de l'article 8 de la convention susvisée ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 06PA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00973
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LONGY-DEGUITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;06pa00973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award