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02/10/2006 | FRANCE | N°04PA03961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA03961


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2004, présentée pour la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, dont le siège de la succursale française est ..., par Me X... ; la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806701/2 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement forfaitaire de 15 % opéré par la banque Paribas au titre des intérêts versés en 1995 sur des bons à moyen terme négociables ;

2°) de prononcer la restitution sollicit

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2004, présentée pour la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, dont le siège de la succursale française est ..., par Me X... ; la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806701/2 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement forfaitaire de 15 % opéré par la banque Paribas au titre des intérêts versés en 1995 sur des bons à moyen terme négociables ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus (…) » ; qu'aux termes du III du même article : « Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France. Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au trésor français par un compte d'opération monétaire » ; que la loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 a ajouté au III de l'article 125 A du code général des impôts un troisième alinéa ainsi rédigé : « De même le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article » ; qu'aux termes du III bis de l'article 125 A du même code : « Le taux du prélèvement est fixé (…) 1° bis. A 15 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (…) ;

Considérant que les dispositions combinées des I et III, 1er alinéa, de l'article 125 A du code général des impôts instituent un prélèvement, qui doit obligatoirement être effectué par la partie versante, sur les produits de placements à revenu fixe, tels que les bons à moyen terme négociables dont le débiteur est domicilié ou établi en France et qui sont payés hors de France ; que si le troisième alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts prévoit que le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis, à savoir les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, tels que les bons à moyens terme négociables, cela doit s'entendre sous réserve que les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts soient respectées, à savoir que le bénéficiaire effectif des intérêts en cause justifie qu'il a son domicile fiscal ou son siège social en dehors du territoire de la République française ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais, qui dispose d'une succursale en France constituant un établissement stable se comportant de manière autonome, détenait deux bons à moyen terme négociables de la compagnie bancaire, qu'elle a déposés auprès de la Cedel Bank, société de droit luxembourgeois ; que lors du paiement à la Cedel Bank des intérêts de ces bons dus au titre de l'année 1995, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, relèvent des produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé visés à l'article 125 A III bis-1° bis précité du code général des impôts, l'établissement payeur français de ces intérêts, la banque Paribas, a opéré un prélèvement de 15 %, soit 95 250 F ; que, dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du III, 1er alinéa, de l'article 125 A du code général des impôts, les intérêts en cause, qui ont été payés hors de France, devaient faire l'objet du prélèvement prévu par le I de ce même article ; que le bénéficiaire effectif des intérêts étant, ainsi qu'il n'est pas contesté, l'établissement stable en France de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS est rejetée.

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N° 04PA03961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03961
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LALANNE BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa03961 ?
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