La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2006 | FRANCE | N°04PA02442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA02442


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me Valere ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802708 et 9802719 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont é

té assignés au titre au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me Valere ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802708 et 9802719 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 9 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ... » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... » ; et qu'aux termes de l'article 256 A dudit code : « A. Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code du travail : « Les conventions dont l'objet est la représentation intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louages de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers : 1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ; 3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ; 4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations. » et qu'aux termes de l'article L.751-4 du même code : « En absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers, soumis aux règles particulières du présent titre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments d'information recueillis par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que Mlle X, au cours des années 1991 et 1992, a fourni à plusieurs entreprises, des prestations d'agent commercial pour un travail de prospection publicitaire et que ces prestations, qui donnaient lieu à l'émission de factures de complaisance par M. Y, en échange des chèques remis par ses clients, étaient rémunérées en espèces après prélèvement par ce dernier d'une commission ; que, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 février 1996, devenu définitif, Mlle X, à raison de ces constatations qui sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, a été reconnue coupable d'usage de faux et de travail clandestin ; que l'administration fait valoir que Mlle X, qui disposait à titre personnel de nombreuses relations dans le milieu artistique des variétés françaises, exerçait son activité en toute indépendance ; que si Mlle X soutient qu'elle était placée à l'égard de M. Y dans une situation de subordination, il n'est pas établi qu'elle serait titulaire d'un contrat de travail, même non écrit, ou lié à ce dernier par un engagement déterminant la nature des prestations, le secteur d'activité et le taux de sa rémunération ; qu'en outre, Mlle X a présenté une comptabilité, bien qu'incomplète, de titulaire de bénéfices non commerciaux pour 1991 et 1992 et a souscrit pour la période du 2 mars au 31 décembre 1993, une déclaration de revenus non commerciaux et des déclarations en tant qu'agent commercial ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle X ne remplissait pas toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L. 751-1 du code du travail relatives au contrat de louage de service des voyageurs, représentants et placiers ; qu'elle doit être regardée comme ayant exercé pendant la période litigieuse l'activité indépendante d'agent commercial ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 92, 256-I et 256 A du code général des impôts que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de cette activité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la méthode de reconstitution des bénéfices et du chiffre d'affaires pour les années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à Mlle X, qui a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 73 et L. 66 du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1991 et 1992 et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos ces mêmes années, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office auxquelles elle a été assujettie ;

Considérant que l'administration, dans le dernier état de ses écritures, a calculé les recettes perçues par Mlle X en 1991 et 1992, dont la reconstitution est seule contestée, en retenant les factures émises par M. Y pour les montants TTC indiqués par la requérante dans sa demande devant les premiers juges, sous déduction de la commission de 20 % prélevée par celui-ci ; que Mlle X ne critique pas valablement la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur en soutenant, sans le justifier, que M. Y aurait effectué un « double prélèvement » en retenant, outre une commission de 20 %, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations fournies ; que, par ailleurs, la méthode de reconstitution proposée par la requérante, qui n'est assortie d'aucune justification, n'est pas susceptible d'apporter une meilleure approximation des résultats de son activité ;

Sur les charges déductibles du bénéfice non commercial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les charges admises par le vérificateur sont celles figurant en comptabilité pour les années 1991 et 1992 et dans la déclaration souscrite par l'intéressée pour 1993 ; que si Mlle X demande la prise en compte, pour 1991, des frais de transport supplémentaires qu'elle aurait exposés en utilisant le véhicule personnel de sa soeur, sur la base du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, elle ne justifie ni du nombre, ni de l'importance, ni de la nature professionnelle des déplacements ayant engendré les frais en cause ;

Considérant, par suite, que Mlle X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Sur la réintégration du profit sur le Trésor et la déductibilité des intérêts de retard :

Considérant que si Mlle X fait « grief à l'administration (et aux premiers juges) de ne pas avoir tenu compte des dispositions des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 04PA02442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02442
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : VALERE O'HANA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa02442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award