La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2006 | FRANCE | N°03PA04431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 septembre 2006, 03PA04431


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Rivoir ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013086 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés ;

……………………

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Rivoir ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013086 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-9 du code du travail, applicable aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie : « En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé…celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée créée ou développée par lui ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été employé en qualité de voyageur représentant placier de commerce et d'industrie par la société Eddac du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1991 ; qu'à cette date, son contrat a été repris par la société Prevost Finances ; que dans le cadre d'une restructuration économique de cette société et d'un accord transactionnel conclu avec elle le 4 décembre 1996, M. X a fait l'objet d'un reclassement négocié à l'amiable au sein du groupe Prevost Finances en tant que directeur des ventes de la société Prevost Distributions en cours de constitution et a ainsi bénéficié d'un nouveau contrat à durée indéterminée conclu avec cette société le 4 décembre 1996 ; qu'il résulte de cette transaction que la société Prevost Finances soucieuse de regrouper « sa force commerciale » au sein d'une société de distribution et de renforcer l'animation et la coordination des attachés commerciaux, a proposé à M. X d'exercer la fonction de directeur des ventes au sein de cette nouvelle société et ce dernier, « bien qu'elle lui occasionne un préjudice financier » a « accepté cette mesure de reclassement de sorte que la société Prevost Finances n'a pas eu à procéder à son licenciement » ; que selon les termes mêmes de cette transaction conclue entre les parties « afin de discuter entre elles du montant des dommages et intérêts », M. X reconnaît qu'il ne peut plus bénéficier du statut de VRP au terme du contrat de travail signé le même jour avec la société de distribution du groupe Prevost dans la mesure où il n'exercera plus de manière constante son activité de vente auprès des clients du groupe et devra assurer la formation et l'animation de l'équipe commerciale et la société Prevost Finances reconnaît devoir à M. X la somme de 1 800 000 F, « à titre de dommages et intérêts en relation avec la cessation de sa fonction de VRP », qui lui sera payée par versements mensuels de 10 000 F ; qu'il ne résulte pas de la commune intention des parties que cette somme aurait constitué en tout ou partie une indemnité de clientèle au sens de l'article L. 751-9° du code du travail ; que M. X ne fournit aucune précision sur les modalités de détermination de cette indemnité transactionnelle fixée forfaitairement à 1 800 000 F, sans aucune référence au chiffre d'affaires ni à l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qui aurait été apportée par lui ; que M. X ayant été immédiatement reclassé au sein du groupe Prevost Finances, la source de profits que l'intéressé tirait de ses liens avec son employeur n'a pas été interrompue ; que, par ailleurs, aux termes de son nouveau contrat de travail, M. X, devenu actionnaire de la société Prevost Distributions à hauteur de 5 % de son capital, continue d'exercer des fonctions de vendeur et représentant auprès de la clientèle et perçoit à ce titre, outre un salaire mensuel brut de 97 500 F, une commission de 0,25 % sur toute commande réalisée dans un secteur géographique donné ; que, dans ces conditions, l'indemnité litigieuse ne peut être regardée, en l'espèce, comme une indemnité de clientèle et n'a pas eu pour objet, eu égard aux conditions du reclassement, de réparer un préjudice autre que celui résultant pour l'intéressé d'une perte de revenus ; que, par suite, la totalité de cette somme a été à bon droit regardée comme imposable en application de l'article 79 du code général des impôts ;

Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative résultant des réponses respectivement faites à MM. Y et Z les 20 janvier 1973 et 25 août 1979 et de diverses instructions publiées, selon lesquelles les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives de branche et les autres accords professionnels ou interprofessionnels doivent être exclues des bases de l'impôt sur le revenu dû par les travailleurs licenciés, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement et qu'il ne ressort ni de l'acte de transaction ni d'aucune autre pièce du dossier que la somme allouée à M. X l'ait été en vertu d'une convention collective de travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA04431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04431
Date de la décision : 18/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : RIVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-18;03pa04431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award