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18/09/2006 | FRANCE | N°03PA03618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 septembre 2006, 03PA03618


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, présentée pour M. Enver X, demeurant ..., par Me Chevillard ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9904848 du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 31 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, présentée pour M. Enver X, demeurant ..., par Me Chevillard ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9904848 du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 31 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 4 juillet 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X, ressortissant turc, tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 31 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1995 et qu'il y vit avec son épouse et leurs deux enfants dont le dernier est né sur le territoire national en 1996, qu'il respecte ses obligations fiscales, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que son épouse s'est également vu refuser un titre de séjour, que le requérant n'invoque aucune circonstance les empêchant d'emmener leurs enfants avec eux et qu'il conserve des attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA03618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03618
Date de la décision : 18/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CHEVILLARD ; CHEVILLARD ; CHEVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-18;03pa03618 ?
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