Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0518727/8 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de X... Lily X et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par X... X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de M. Racine, président de la cour,
- les observations de Me Y... pour X... X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... X, de nationalité éthiopienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 2005, de la décision du 28 avril de la même année lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... X, entrée en France en novembre 2003 à l'âge de 17 ans, après avoir fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire rendue par le parquet des mineurs, a été admise à l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle a été placée dans un foyer d'accueil, puis admise dans une formation linguistique et scolarisée dans un lycée d'enseignement professionnel en vue de l'obtention d'un BEP de comptabilité ; que les différentes pièces qu'elle produit attestent d'une bonne intégration tant à la vie scolaire qu'à la vie sociale en France dans des conditions qui ont d'ailleurs conduit le département de Paris à conclure avec elle un contrat « jeune majeur » à compter de janvier 2006 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'ainsi que l' a jugé le tribunal administratif, le préfet de police en prescrivant sa reconduite à la frontière, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'aurait l'exécution de l'arrêté litigieux sur la situation de X... X ;
Considérant qu'il en découle que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 27 octobre 2005 par lequel il a décidé que X... X serait reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
N° 06PA00357
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