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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 04PA01353


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée HOTEL DES ARTS, dont le siège est ..., par Me X... ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712828/1 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée HOTEL DES ARTS, dont le siège est ..., par Me X... ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712828/1 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête, demande toutefois à la cour d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer d'un montant inférieur à celui induit par les dégrèvements prononcés en cours d'instance devant le tribunal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans ses observations en défense devant le tribunal, le directeur des services fiscaux a fait état d'un dégrèvement total de 1 158 F prononcé en cours d'instance sur les redressements assignés à la contribuable au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 1989, il n'a produit que le certificat correspondant au dégrèvement partiel de 598 F en droits et pénalités sur le complément d'impôt sur les sociétés de l'année 1990 ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en limitant le prononcé du non lieu à statuer à concurrence de ce seul dégrèvement et que les conclusions à fin d'annulation de l'intimé doivent être rejetées ;

Au fond :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 11 février 1999, antérieure à l'introduction de la présente requête mais produite en cours d'instance devant la cour, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé, au profit de la requérante, un dégrèvement de 250 F en droits et pénalités sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la contribuable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ; que les conclusions en décharge de l'intéressée sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que le directeur des services fiscaux a prononcé, avant l'introduction de la requête, le dégrèvement de la fraction de la cotisation d'impôt sur les sociétés assise sur la réintégration, dans les bases imposables de la contribuable de l'année 1990, de la prime exceptionnelle versée à son gérant et des charges sociales y afférentes ; que ses conclusions en décharge sur ce point sont par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa contestation du caractère exagéré du chiffre d'affaires, reconstitué pour les années en cause par le vérificateur selon une méthode extra-comptable, la requérante, qui admet ne pas avoir tenu de comptabilité régulière, fait valoir, d'une part que s'agissant de son activité de restauration, le vérificateur a à tort considéré revendue l'intégralité du stock de vin existant au début de l'année 1990, d'autre part, s'agissant de son activité hôtelière, qu'il a sommairement extrapolé aux années vérifiées les recettes qu'il a constatées sur une période de trente deux jours de l'année 1992 ; que ces moyens, déjà présentés au tribunal administratif, ont été pertinemment écartés par ce dernier ; qu'il y a lieu pour la cour de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée HOTEL DES ARTS à hauteur du dégrèvement de 250 F prononcé par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée HOTEL DES ARTS est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du ministre défendeur tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué sont rejetées.

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N° 05PA00938

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N° 04PA01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01353
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa01353 ?
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