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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 04PA01352


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée pour M. et Mme Mohand X demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712830/1 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge et en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée pour M. et Mme Mohand X demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712830/1 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge et en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société «Hôtel des Arts» dont M. X était le gérant, ce dernier a été regardé comme bénéficiaire, au titre des années 1989 et 1990, des revenus distribués correspondant au montant de la reconstitution de recettes de la société ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge et en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis en conséquence de la taxation desdits revenus ;

Considérant qu'au soutien de leur contestation du caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué pour les années en cause par le vérificateur selon une méthode extra-comptable, les requérants, qui admettent que la comptabilité de la société était irrégulière, font valoir, d'une part que s'agissant de l'activité de restauration, le vérificateur a à tort considéré revendue l'intégralité du stock de vin existant au début de l'année 1990, d'autre part, s'agissant de l'activité hôtelière, qu'il a sommairement extrapolé aux années vérifiées les recettes qu'il a constatées sur une période de trente deux jours de l'année 1992 ; que ces moyens, déjà présentés au tribunal administratif, ont été pertinemment écartés par ce dernier ; qu'il y a lieu pour la cour de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en outre, que la société ayant, en réponse à la demande du vérificateur, expressément désigné M. X comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués, ce dernier doit être regardé comme les ayant effectivement appréhendés ; que la circonstance que cette désignation ait été faite en raison de la crainte des sanctions encourues est sans incidence ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition…, l'administration peut, à tout moment de la procédure, … effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette … de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ;

Considérant qu'ayant simultanément constaté, au titre de l'année 1990, une surestimation par le vérificateur du chiffre d'affaires de la société pour un montant de 1 158 F, et l'omission dans les bases imposables du contribuable d'une prime de 80 000 F, l'administration était fondée, sur la base du texte précité, à demander au tribunal d'opérer la compensation entre ces deux montants ; que la circonstance que cette somme versée par la société à son gérant ait été regardée comme déductible de ses résultats ne lui ôte pas le caractère de revenu imposable pour son bénéficiaire ; que la contestation des requérants sur ce point doit également être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme de 2 392 euros qu'ils demandent en remboursement de leurs frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01352
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa01352 ?
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