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29/06/2006 | FRANCE | N°05PA01371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 29 juin 2006, 05PA01371


Vu I, la requête, enregistrée le 31 mars 2005 sous le numéro 05PA01371, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Biagini ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717287/2 et 9717609/2 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1% et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, de la contribution sociale géné

ralisée au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu I, la requête, enregistrée le 31 mars 2005 sous le numéro 05PA01371, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Biagini ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717287/2 et 9717609/2 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1% et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer la compensation entre les impositions litigieuses et les déficits reportables au titre de l'année 1990 ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu II, la requête enregistrée le 13 juillet 2005 sous le numéro 05PA02808, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Biagini ; M. X demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu III, le recours enregistré le 24 mai 2005 sous le numéro 05PA02067, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1) de réformer partiellement le jugement n° 9717287/2 et 9717609/2 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande présentée par M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1% et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ce dernier a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu afférents à l'année 1991 à concurrence de 2 483 001 F ( 378 531,06 euros) au titre de la période d'imposition commune du 1er janvier au 13 juin 1991 et de 2 446 136 F (372 911,03 euros) au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 1991 ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu IV, la requête enregistrée le 30 août 2005 sous le numéro 05PA03567, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Biagini ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9810655/2, 9810704/2 et 013710/2 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de prononcer l'imputation du déficit fiscal de l'année 1990 sur les revenus des années 1991 et 1992 ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Biagini, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa requête enregistrée sous le numéro 05PA01371, M. X relève appel du jugement du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1% et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; que par sa requête enregistrée sous le numéro 05PA03567, il fait appel du jugement en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la même décharge ; que par sa requête enregistrée sous le numéro 05PA02808, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôle correspondant à ces impositions ; que par un recours incident enregistré sous le numéro 05PA02067, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu afférents à l'année 1991 à concurrence de la somme de 2 483 001 F (378 531,06 euros) au titre de la période du 1er janvier au 13 juin 1991 et de la somme de 2 446 136 F (372 911,03 euros) au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 1991 et de réformer en ce sens le jugement susvisé du 6 janvier 2005 ;

Considérant que les trois requêtes susmentionnées de M. X et le recours du MINISTRE sont relatifs à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la prorogation de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. … Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. …La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre » ; qu'aux termes de l'article L.82 C dudit livre : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X a reçu le 25 mai 1993, un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L.82 C du livre des procédures fiscales, le vérificateur a exercé le 15 novembre 1993 son droit de communication relativement à un dossier pénal concernant la banque Saga dans lequel M. X, ancien dirigeant, était mis en examen ; que dès lors c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article L.12, la période d'examen a été portée à deux ans ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle, qui se sont achevées le 10 février 1995, date à laquelle les redressements pour l'année 1992 lui ont été notifiés, se seraient étendues au-delà du délai dont disposait l'administration pour y procéder ; que ni la circonstance que le contribuable n'aurait pas été informé avant l'expiration du délai initial d'un an, de l'existence et des motifs de sa prorogation ni l'absence de débat contradictoire sur le bien-fondé de la mise en oeuvre de ces dispositions n'ont d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de telles formalités ; que ne l'est pas plus la circonstance que l'administration n'aurait pas communiqué au contribuable les documents obtenus de l'autorité judiciaire, lesquels n'ont pas servi à fonder les redressements ;

En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de la comptabilité de l'EURL MP Participations :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de l'EURL MP Participations, dont M. X était l'unique associé, se sont déroulées, à la demande de celle-ci au cabinet de son comptable où le vérificateur s'est déplacé le 13 octobre 1992 à fin de conduire les opérations relatives à l'année 1991 ; que, s'agissant de ladite année, elles n'ont consisté qu'en la constatation que la société n'avait enregistré aucun produit d'exploitation au titre de l'exercice, qu'aucun stock ne figurait dans l'actif circulant, que la société n'employait aucun salarié et que son résultat était constitué presque exclusivement par les incidences des résultats déclarés par les sociétés dans lesquelles elle détenait des participations ; que dès lors, en invoquant la brièveté des opérations de vérification sur place, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une durée minimale de vérification, et d'une unique proposition de rendez-vous ultérieur que la société a, au demeurant déclinée, M. X n'établit pas que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'offraient pas au contribuable, qui n'avait pas jugé utile d'être présent le 13 octobre 1992, la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL MP Participations qui était elle-même associée des GIE RTS, RAS, CJC et des sociétés FPS et Map Développement, a fait l'objet, ainsi que les sociétés susmentionnées, de vérifications de comptabilité au titre des années 1991 et 1992 ; que par deux notifications de redressements (modèle 2120), en date du 23 décembre 1994 pour l'exercice 1991 et du 10 février 1995 pour l'exercice 1992, l'administration a fait connaître à M. X les conséquences des vérifications de l'EURL sur son revenu imposable desdites années ainsi que les montants des droits et pénalités en résultant ; qu'à ces notifications modèle 2120 étaient jointes les copies des notifications modèles 3924 adressées à l'EURL ainsi que de celles adressées aux GIE et sociétés qu'elle détenait ; que de même, ont été personnellement notifiées à M. X à l'issue des vérifications des GIE ATA et Air Carribes dont il était directement associé, le montant des redressements opérés à son égard ainsi que les droits et pénalités en résultant ; qu'enfin, à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, les conséquences financières des redressements opérés dans ce cadre ont été portées à la connaissance de M. X par notifications modèle 3924 des 23 décembre 1994 pour l'année 1991 et 10 février 1995 pour l'année 1992 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de lui indiquer le montant des droits et pénalités afférents à chacun des redressements résultant des sociétés détenues par l'EURL dès lors qu'il n'en était pas lui-même directement associé ; qu'ainsi le contribuable a été régulièrement informé pour ce qui le concerne des conséquences financières des redressements apportés aux résultats de l'EURL et des autres sociétés de personnes dont il était directement associé ; que, s'agissant de la procédure de redressement, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative référencée « 13-L-1342 » ou des instructions administratives référencées « 13 ;L ;4 ;90 » et « 13-L-3-92 » ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication auprès de la galerie Apesteguy :

Considérant qu'aux termes de l'article L.81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées » ; qu'aux termes de l'article L.85 du même livre : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire …ainsi que tous les documents annexes, pièces de recettes et de dépenses » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un avis de passage en date du 24 mars 1994, le service a exercé son droit de communication auprès de la galerie Apestéguy, qui a pour activité l'achat et la vente de tableaux, afin d'obtenir tous documents relatifs aux opérations réalisées par la galerie pour le compte de M. X ; que la circonstance que le vérificateur se soit entretenu à plusieurs reprises avec un représentant de la galerie qui a explicité oralement le contenu des documents fournis n'est pas de nature à faire regarder les conditions d'exercice du droit de communication comme irrégulier ; que ne l'est pas plus la circonstance que cet interlocuteur n'était pas le représentant légal de la galerie ;

En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense :

Considérant que M. X soutient que le service a méconnu les droits de la défense en recueillant des informations orales auprès de la galerie Apesteguy et en refusant de faire droit à ses demandes réitérées de communication des documents visés dans les notifications de redressements concernant ses revenus des années 1991 et 1992 et dans celles concernant les sociétés dans lesquelles il détenait des participations ;

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fondé des redressements sur les renseignements obtenus de l'autorité judiciaire par la mise en oeuvre de l'article L.82 C du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de l'activité de marchand de tableaux exercée de fait par M. X, il résulte de l'instruction que l'origine, la nature et la teneur des informations recueillies auprès de la galerie Apesteguy, y compris les explications fournies oralement, ont été indiquées dans la notification de redressement du 23 décembre 1994 à laquelle étaient jointes en annexe les pièces communiquées par la galerie sur lesquelles sont fondés les redressements ; que s'agissant des déclarations fiscales de M. X, si le service en a rappelé dans la notification susmentionnée les montants, elle n'était pas tenue de communiquer les documents utilisés dès lors que ces derniers ne procèdent que d'informations fournies annuellement à l'administration par le contribuable lui-même conformément aux dispositions du code général des impôts ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X est fondé, en qualité d'associé d'une société de personnes, imposé à ce titre à raison de sa quote-part des résultats de cette société, à invoquer les irrégularités dont serait entachée la vérification de la comptabilité de ladite société, il résulte des dispositions de l'article L.53 du code général des impôts que la procédure de vérification est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'ainsi, M. X, personne physique, ne pouvait demander la communication des documents relatifs aux vérifications des GIE dont il était directement ou indirectement associé ; que par suite, le moyen ainsi tiré de la violation des droits de la défense est inopérant ;

Considérant en troisième lieu que l'EURL MP Participations et la SNC Map Développement, détenue à 99% par l'EURL MP Participations, ont demandé chacune la communication de leurs déclarations fiscales au titre des années 1991 et 1992 ainsi que de l'imprimé fiscal relatif aux gains de cessions sur valeurs mobilières établi par un établissement financier, sans qu'il soit fait droit à leur demande ; que toutefois, l'administration, qui a rappelé dans les notifications de redressements adressées à chacune de ces sociétés les montants figurant sur ces documents n'était pas tenue fournir à chacune les documents ainsi mentionnés dès lors qu'ils ne procèdent ni de la vérification de leur comptabilité, ni de l'exercice du droit de communication, mais d'informations fournies annuellement par les sociétés à l'administration conformément aux dispositions du code général des impôts et que, d'autre part l'établissement financier avait adressé un exemplaire de l'imprimé en cause à l'EURL ; que par suite, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité des procédures de redressements de l'EURL MP Participations et de la SNC Map développement au motif que l'administration aurait porté atteinte aux droits de la défense desdites sociétés doit être écarté ;

En ce qui concerne la violation du secret professionnel :

Considérant que M. X soutient que le vérificateur a méconnu l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions en communiquant au représentant de la galerie Apesteguy les éléments de réponse qu'il a apportés à la notification de redressements ; qu'en admettant même qu'une telle violation soit établie, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial de l'activité de marchand de tableaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a vendu au cours de l'année 1991 19 tableaux et 4 sculptures et au cours des deux premiers mois de l'année 10 tableaux, tous acquis moins d'un an avant leur revente ; que ces cessions se sont toutes réalisées par l'intermédiaire de la galerie Apestéguy à Deauville avec laquelle étaient partagés les bénéfices ; qu'eu égard à l'importance et à la fréquence de ces transactions ainsi qu'à la brièveté du délai séparant les achats des oeuvres d'art de leur revente, M. X doit être regardé comme ayant eu une activité de marchand de tableaux à titre individuel et non, ainsi qu'il le prétend, la qualité de collectionneur ; que dès lors, il était passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts précité à raison des bénéfices qu'il a retirés de l'ensemble de ces opérations ;

Considérant ensuite que M. X n'ayant souscrit aucune déclaration au titre de cette activité, les bénéfices qu'il en a retirés ont été évalués d'office ; que dès lors, il lui appartient, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ; que M. X soutient que l'administration a, à tort, rattaché au bénéfice de l'année 1991 les montants des factures des 4, 5 et 12 décembre 1990 réglées par chèque au cours de l'année 1990 ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que le montant des ventes figurant sur ces factures n'a pas été retenu dans les bases d'imposition de l'année 1991 ; que si le requérant entend se prévaloir de la circonstance que l'administration a abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait opérés au titre de cette activité, cet abandon est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur le revenu dès lors que le service s'est borné à tirer la conséquence de ce que la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne permettait pas de taxer directement le chiffre d'affaires non déclaré ;

En ce qui concerne la demande de compensation :

Considérant en premier lieu que par arrêt rendu ce même jour, la Cour de céans a rejeté la requête de M. X enregistrée sous le numéro 04PA03765 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, M. X ne pouvant se prévaloir d'aucun déficit de son revenu global au titre de l'année 1990, qui résulterait de cet arrêt, sa demande tendant à la compensation entre un tel déficit et son revenu imposable au titre des cinq années suivantes doit en tout état de cause être rejetée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts applicable en 1991 et 1992 : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire... cède pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant... aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code dans sa rédaction applicable en 1991 et 1992 : « Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux... de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociés sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an » ; qu'aux termes de l'article 92 D du même code : « Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas : 1°) aux cessions mentionnées à l'article 160 » ; que selon les dispositions de l'article 94 A dudit code : « 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif, d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.... 6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes » ; qu'aux termes de l'article 92 K dudit code : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A. …Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990 » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées que ne peuvent s'imputer sur des gains se rapportant à des opérations relevant des articles 160 et 92 K du code général des impôts que des pertes de même nature ; que par suite, M. X n'est fondé à demander l'imputation des moins values qu'il a déclarées au titre des années 1990 et 1991, dont l'administration soutient sans être contestée qu'elles se rapportent à des opérations relevant des articles 92 B et 92 J du code général des impôts, ni sur la plus-value de 153 893 F imposable au titre de l'année 1991 en application de l'article 160 ni sur la plus-value de 10 millions de francs imposable au titre de l'année 1992 en application de l'article 92 K du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assorti les redressements afférents à la quote-part des résultats du GIE ATA au titre de l'année 1991 et les redressements afférents aux résultats d'ensemble de l'EURL MP Participations au titre des deux années des majorations pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des notifications de redressements que pour chacun des redressements susmentionnés, le vérificateur a visé l'article 1729 du code général des impôts et mentionné les circonstances de faits qui conduisaient à l'application des pénalités ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les majorations pour mauvaise foi n'auraient pas été régulièrement motivées ;

Considérant en deuxième lieu, que l'administration a relevé d'une part que M. X ne pouvait ignorer que l'activité économique du GIE ATA n'avait aucun rapport avec son activité personnelle et qu'il avait utilisé cette structure dans le but d'opérer sur son revenu global l'imputation de déficits ; que les irrégularités relevées dans le mode de détermination des résultats de l'EURL MP Participations, constituées par l'absence de déclaration de secteurs distincts par rapport à l'objet social figurant dans les statuts et la non-constatation en comptabilité de ces secteurs distincts, permettant à l'associé de bénéficier de règles plus favorables que celles qui lui seraient normalement applicables, démontrent sa volonté d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, l'administration établit la mauvaise foi de M. X, qui ne peut utilement alléguer, compte tenu des circonstances de l'espèce, sa prétendue faible maîtrise des règles fiscales au regard de la complexité de ses diverses prises de participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA02808 de M. X ;

Sur la demande de compensation présentée par le ministre :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée ;

Considérant qu'au cours de l'année 1991 M. X a souscrit des parts de trois fonds communs de placements (FCP), Elymar 1, 4 et 5, et les a rachetées peu après le détachement du coupon ; qu'il a déclaré en conséquence de ces opérations la somme de 10 877 937 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, constituée à hauteur de 7 249 001 F des intérêts distribués et à hauteur de 3 628 936 F du montant de crédit d'impôt attaché à ces distributions ; qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale de M. X au titre de ladite année, l'administration, faisant application des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, a considéré que ces opérations ne pouvaient lui être opposées, que le crédit d'impôt en résultant ne pouvait intervenir pour la liquidation de l'impôt et a corrélativement déduit de la base imposable le montant de 10 877 937 F déclaré par l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a constaté que l'administration n'établissait pas que les FCP Elymar 1, 4 et 5 n'auraient pas fonctionné conformément aux dispositions qui leur étaient applicables et a, en conséquence, fait droit aux conclusions présentées par M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes au redressement relatif à la remise en cause du crédit d'impôt susmentionné ; qu'en conséquence de ce jugement, qu'il ne conteste pas, le MINISTRE demande, au titre de la compensation prévue par l'article L.203 du livre des procédures fiscales, la réintégration de la somme de 10 877 937 F dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X au titre de l'année 1991 ; que toutefois, l'absence d'imposition de cette somme ne résulte pas d'une insuffisance ou d'une omission constatée par l'administration au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée mais de sa déduction des revenus déclarés par le contribuable, opérée délibérément par le service au cours de la procédure de redressement ; que par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à demander au juge de l'impôt de prononcer la compensation entre l'insuffisance résultant de cette déduction et les dégrèvements qu'il reconnaît justifiés ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 05PA01371 et 05PA03567 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05PA02808 de M. X.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

2

N°s 05PA01371, 05PA02067, 05PA02808, 05PA03567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01371
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;05pa01371 ?
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