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29/06/2006 | FRANCE | N°05PA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 29 juin 2006, 05PA00996


Vu I, la requête, enregistrée le 10 mars 2005 sous le numéro 05PA00996, présentée pour la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er, dont le siège est 58 avenue de Wagram à Paris (75017), par Me Biagini ; la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714420/2 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices allant du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 ains

i que de la pénalité de 10 % ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu I, la requête, enregistrée le 10 mars 2005 sous le numéro 05PA00996, présentée pour la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er, dont le siège est 58 avenue de Wagram à Paris (75017), par Me Biagini ; la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714420/2 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices allant du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que de la pénalité de 10 % ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu II, la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 sous le numéro 05PA02651, présentée pour la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er, dont le siège est 58 avenue de Wagram à Paris (75017), par Me Biagini ; la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de la décision d'imposition du rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 et de la distribution de l'année 1990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Biagini, pour la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er, anciennement dénommée NM Développement, relève appel du jugement en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices allant du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que de la pénalité de 10% ; que par sa requête enregistrée sous le numéro 05PA02651, elle demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du rôle d'imposition des cotisations susmentionnées ;

Considérant que les requêtes de la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er enregistrées sous les numéros 05PA00996 et 05PA02651 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant en premier lieu qu'il incombe à l'administration quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L. 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir les redressements litigieux, l'administration a pris en considération des transactions opérées sur des actions de la banque Saga au cours des années litigieuses par la société NM Développement et par M. X, actionnaire principal de cette dernière ; que les notifications de redressements indiquaient, pour l'année 1989, que les renseignements relatifs à ces transactions avaient été obtenus notamment dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la banque Saga et de l'examen de la situation fiscale de M. et Mme X et, pour l'année 1990, qu'ils avaient été obtenus dans le cadre du seul examen de la situation fiscale de M. et Mme X ; que les notifications précisaient également pour chacune des années et pour chaque transaction l'acheteur, la date, ainsi que le montant et le volume échangé ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé la contribuable de la nature, de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels étaient fondés les redressements, alors même qu'elle n'aurait pas mentionné précisément un document retraçant le compte d'actionnaire n°1003 dans la banque Saga, sur lequel, au demeurant, n'étaient pas fondés les redressements au titre de l'année 1990 ;

Considérant en second lieu que par lettres des 20 janvier et 1er octobre 1993, la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er a contesté les redressements, respectivement des années 1989 et 1990 et demandé la communication des documents utilisés pour les établir ; que l'administration n'a pas déféré à ces demandes ;

Considérant toutefois que les informations contenues dans ces documents concernaient la date, le volume et les prix de cession de titres de la banque Saga lors de transactions auxquelles la société requérante était elle-même partie et dont elle avait donc nécessairement connaissance ; que par suite, la circonstance que l'administration se soit abstenue de lui communiquer les documents en sa possession utilisés pour établir les redressements n'a pas, en l'espèce, et singulièrement s'agissant du compte « actionnaire banque Saga n° 1003 » qui n'a fait que corroborer les informations relatives au seul redressement de l'année 1989, privé la contribuable de la possibilité de présenter sa défense ; qu'ainsi, le manquement commis n'a pas substantiellement vicié la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la société NM Développement a acquis le 8 novembre 1989 20 000 actions de la société Banque Saga à M. X au prix de 615 F l'unité et 50 000 actions Banque Saga à la société Sogeval au prix de 607,50 F l'unité ; que, le 28 décembre 1989, elle a vendu à M. X 50 000 actions de la Banque Saga au prix de 607,50 F l'unité et 20 000 autres actions de la Banque Saga au prix de 615 F l'unité conduisant à un prix moyen pondéré pour ces deux dernières cessions de 609,64 F l'unité ; que constatant que le 28 décembre 1989 M. X avait cédé à la Landesbank Rheinland Pfaltz 100 000 actions de la Banque Saga au prix de 699,60 F l'unité, l'administration a considéré que ce dernier prix représentait la valeur vénale desdites actions et que les cessions consenties par NM Développement le 28 décembre 1989 à M. X avaient été effectuées à un prix minoré ; qu'elle a, par suite, réintégré dans le bénéfice de l'année 1989 le supplément de recettes que la société aurait obtenu en appliquant le prix de 699,60 F l'action lors de la cession à M. X des 70 000 actions le 28 décembre 1989 ; que d'autre part, la société NM Développement a cédé à M. X le 28 août 1990 64 354 actions de la Banque Saga au prix de 700 F l'unité et le 26 novembre 1990 260 385 actions de la Banque Saga pour le prix de 622,60 F l'unité ; qu'ayant constaté que M. X avait cédé le 30 août 1990 200 000 actions de cette banque à NM Développement au prix unitaire de 1 200 F et que ce prix était également celui auquel la société Altus a acquis 34 % du capital de la banque le 26 novembre 1990, l'administration a considéré que ce prix constituait la valeur vénale des actions et que les cessions du 28 août et du 26 novembre 1990 à M. X avaient été conclues à un prix minoré ; qu'elle a par suite, réintégré la perte de recettes correspondante dans les résultats de l'année 1990 ;

Considérant que la valeur vénale des actions litigieuses, qui n'étaient pas cotées en bourse, doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; qu'en raison du court laps de temps qui a séparé les transactions susmentionnées, l'administration a pu à bon droit se fonder sur le prix auquel avaient été cédées les actions de la Banque Saga par M. X à la Landesbank Rheinland Pfaltz pour le premier redressement et, s'agissant du second, sur le prix négocié avec la société Altus en 1990 pour en déduire la valeur réelle desdites actions, ce quel que soit l'ordre dans lequel les transactions se sont opérées ; que si la requérante fait valoir que la cession de M. X à la Landesbank Rheinland Pfaltz, dont le prix a été retenu comme valeur de référence, était assortie d'une clause de révision de prix, cette circonstance n'implique pas par elle-même que cette cession se serait faite à un prix excédant la valeur réelle des actions ; que par ailleurs, dès lors qu'elle a elle-même également acheté à M. X des actions de la banque Saga au prix de 1 200 F l'action le 30 août 1990 sans que cette transaction ait été assortie d'une clause de révision de prix, elle ne peut se prévaloir de ce que les cessions consenties à la société Altus au même prix étaient assorties d'une telle clause ou de ce qu'elles conféraient à l'acheteuse une minorité de blocage dans le capital de la banque pour soutenir que le prix de 1 200 F retenu comme référence pour le second redressement ne correspondait pas à la valeur réelle des actions ; que par suite, l'administration apporte la preuve que les cessions litigieuses des actions Banque Saga à M. X constituaient une privation de recettes sans intérêt pour la société FINANCIERE FRANCOIS 1er ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés sur les distributions :

Considérant que l'article 219 du code général des impôts applicable prévoyait que le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés était fixé à 39 % pour l'année 1989 et 37 % pour l'année 1990 ; que selon les dispositions du I dudit article : « c) Le taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions …effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le supplément d'impôt sur les sociétés qui résulte de l'application aux distributions effectuées, d'un taux majoré sans différence d'assiette, conduisant à un supplément d'impôt égal à 3/58èmes et 5/58èmes des distributions nettes au titre respectivement des années 1989 et 1990, ne constitue pas une imposition spécifique ; que dès lors, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, s'abstenir de mentionner ce supplément d'impôt dans les notifications de redressements ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 10 % :

Considérant que ces conclusions qui ne sont assorties d'aucun moyen ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA02651 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 05PA00996 de la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA02651 de la société FINANCIERE FRANÇOIS 1er.

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Nos 05PA00996, 05PA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00996
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;05pa00996 ?
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