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29/06/2006 | FRANCE | N°04PA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 29 juin 2006, 04PA00923


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour la société civile immobilière LE VILLAGE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1283 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour la société civile immobilière LE VILLAGE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1283 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations visées à l'article 35 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article qu'ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux « les bénéfices réalisés par les personnes … qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

Considérant que la société civile immobilière LE VILLAGE a successivement acquis, les 1er octobre 1990, 7 juillet 1992 et 14 juin 1997, trois immeubles situés à La Ferté sous Jouarre pour les deux premiers et à Montfaucon pour le troisième ; qu'il résulte de l'instruction que les deux premiers immeubles ont été respectivement lotis les 26 décembre 1991 et 24 janvier 1995 et qu'à cette première date, ainsi que l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, la société a cédé deux des lots composant le premier immeuble ; que le reliquat de ces lots a été cédé le 13 juin 1994, le second immeuble ayant en outre été partiellement revendu à raison d'un lot le 24 janvier 1995 et de deux lots le 16 août suivant ; qu'ainsi, eu égard au nombre des transactions et à la relative brièveté des délais ayant séparé les achats des reventes, ainsi qu'aux opérations de lotissement susmentionnées, et nonobstant les difficultés financières que la société a pu rencontrer dans la gestion des immeubles, cette dernière doit être regardée comme ayant procédé à l'acquisition des biens dans une intention spéculative ; qu'en raison du nombre et de la continuité des transactions, les cessions consenties, qui, ainsi qu'il a été dit ont débuté dès l'année 1991, ont revêtu un caractère habituel ;

Considérant, en outre, que l'instruction administrative référencée sous le numéro « 8 D 1111 », en date du 1er mars 1993, qui prévoit que l'intention spéculative doit s'apprécier au moment de l'acquisition, ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ;

Considérant, enfin, que l'erreur matérielle qui entache les motifs du jugement attaqué et qui concerne l'absence de revente le 22 novembre 1994 est demeurée sans influence sur le sens dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière LE VILLAGE est rejetée.

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N° 04PA00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00923
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;04pa00923 ?
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