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29/06/2006 | FRANCE | N°04PA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 29 juin 2006, 04PA00289


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour la société SAK, dont le siège est ... (93340 Le Raincy), par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716650/1-9717977/1 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1990, 1991 et 1992 ainsi que de la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1992 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de ses frais...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour la société SAK, dont le siège est ... (93340 Le Raincy), par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716650/1-9717977/1 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1990, 1991 et 1992 ainsi que de la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de ses frais ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de bar hôtel restaurant, la société SAK a été assujettie, au titre des exercices clos les 31 mars 1990 à 1992 ainsi que de la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1992, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement aux observations de la requérante, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2003, par lequel il répondait aux précédentes observations de la société SAK et concluait au rejet de sa requête ; qu'aucun « acquiescement aux faits » ne peut ainsi, et en tout état de cause être opposé au service ; qu'en outre, ledit mémoire ne faisant état d'aucun élément nouveau, il n'avait pas à être communiqué à la requérante ;

Au fond :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant que le vérificateur a relevé que pour les deux exercices en litige, le gérant, bénéficiaire de modiques redevances de location-gérance, n'avait perçu aucun salaire et n'avait effectué aucun prélèvement en espèces, alors qu'il avait apporté, durant l'exercice 1989-1990, de nombreuses sommes en espèces ; qu'il a en outre, durant les trois exercices, prélevé des marchandises pour un montant relativement important, sans que ces retraits soient comptabilisés ; que par ailleurs la société n'a comptabilisé aucune charge salariale, contrairement à l'exercice 1992-1993, pour lequel le service a estimé probante la comptabilité et alors que n'est invoqué aucun changement dans les conditions d'exploitation ; qu'en outre, elle a, également pour chacun des deux exercices, enregistré certaines charges lors de leur paiement alors qu'elle était soumise à la tenue d'une comptabilité commerciale, et n'a pu présenter de factures d'achat de pain, pour respectivement cinq et un mois ; qu'enfin, s'agissant de l'exercice 1990-1991, le vérificateur a constaté la comptabilisation d'une faible proportion des croissants achetés ainsi qu'un taux anormalement bas du coefficient d'occupation des chambres, en dépit des travaux alors effectués en vue de la mise en conformité de l'établissement ; qu'ainsi, les éléments susmentionnés constituaient des indices d'insincérité de la comptabilité, par ailleurs régulière en la forme, de nature à lui ôter sa valeur probante et à autoriser le vérificateur à reconstituer les recettes de l'entreprise selon une méthode extra-comptable ; que les impositions contestées étant en outre conformes à l'avis émis le 4 juin 1996 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la contribuable supporte la preuve d'établir leur caractère exagéré ;

En ce qui concerne l'exagération des impositions :

Considérant, en premier lieu, s'agissant du chiffre d'affaires des pensions et demi-pensions, que le vérificateur a considéré, sur la foi des observations de la contribuable selon laquelle les croissants étaient réservés aux clients de l'hôtel, qu'à chaque croissant consommé correspondait la location d'une chambre pour une nuit ; que, si l'intéressée soutient que cette denrée était également consommée au bar par une clientèle de passage, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, le vérificateur n'était pas tenu de recourir à une seconde méthode de reconstitution ;

Considérant, en second lieu, que les redressements procédant de constatations faites sur place par le vérificateur et spécifiques à l'entreprise, cette dernière ne peut utilement soutenir que le chiffre d'affaires de la location simple aurait dû être établi après comparaison avec les coefficients d'occupation des chambres des établissements environnant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas méconnu le principe de spécialité des exercices, a rejeté ses demandes ; que la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAK est rejetée.

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N° 04PA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00289
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ESPINAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;04pa00289 ?
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