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29/06/2006 | FRANCE | N°04PA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 29 juin 2006, 04PA00288


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Espinal ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717975/1 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais de timbre exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Espinal ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717975/1 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais de timbre exposés ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de bar hôtel restaurant exercée par la société Sak, M. X, son gérant, a été assujetti, au titre des années 1990 à 1992, à des compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux rehaussements des recettes de la société, regardés comme revenus distribués à son profit ; qu'il relève appel du jugement en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement aux observations du requérant, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2003, par lequel il répondait aux précédentes observations de M. X et concluait au rejet de sa requête ; qu'aucun « acquiescement aux faits » ne peut ainsi, et en tout état de cause être opposé au service ; qu'en outre, ledit mémoire ne faisant état d'aucun élément nouveau, il n'avait pas à être communiqué au requérant ;

Au fond :

Considérant que M. X s'étant abstenu de répondre à la notification de redressements du 1er octobre 1993, il supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'à l'effet de soutenir qu'il n'était pas bénéficiaire des revenus distribués mis à sa charge, il fait valoir que les rehaussements de recettes correspondant procèdent d'une reconstitution extra-comptable irrégulière, dès lors que la comptabilité de la société, régulière en la forme, n'était pas affectée d'indices d'insincérité suffisants pour lui ôter sa valeur probante ;

Considérant que le vérificateur a relevé que pour les trois années en litige, le gérant, M. X, bénéficiaire de modiques redevances de location-gérance, n'avait perçu aucun salaire et n'avait effectué aucun prélèvement en espèces, alors qu'il avait apporté, durant l'exercice 1989-1990, de nombreuses sommes en espèces ; que ce dernier a en outre, prélevé des marchandises pour un montant relativement important, sans que ces retraits soient comptabilisés ; que par ailleurs la société n'a comptabilisé aucune charge salariale, au cours des deux premiers exercices, contrairement à l'exercice 1992-1993, pour lequel le service a estimé probante la comptabilité et alors que n'est invoqué aucun changement dans les conditions d'exploitation ; qu'en outre, elle a, durant deux exercices, enregistré certaines charges lors de leur paiement alors qu'elle était soumise à la tenue d'une comptabilité commerciale, et n'a pu présenter de factures d'achat de pain, pour respectivement cinq et un mois ; qu'enfin, s'agissant de l'exercice 1990-1991, le vérificateur a constaté la comptabilisation d'une faible proportion des croissants achetés ainsi qu'un taux anormalement bas du coefficient d'occupation des chambres, en dépit des travaux alors effectués en vue de la mise en conformité de l'établissement ; qu'ainsi, les éléments susmentionnés constituaient des indices d'insincérité de la comptabilité, par ailleurs régulière en la forme, de nature à lui ôter sa valeur probante et à autoriser le vérificateur à reconstituer les recettes de l'entreprise selon une méthode extra-comptable ; que, par suite, les rehaussements de recettes ont été à bon droit regardés comme des revenus réputés distribués au profit de l'intéressé ; que ce dernier s'étant en outre désigné comme leur bénéficiaire, l'administration établit leur appréhension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas méconnu le principe de spécialité des exercices, a rejeté sa demande ; que la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais de timbre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00288
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ESPINAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;04pa00288 ?
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