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26/06/2006 | FRANCE | N°03PA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 26 juin 2006, 03PA01323


Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. Thierry Y le 22 juillet 1996 en vue du recouvrement d'une somme de 111 776 F et l'a condamné au payement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été ré...

Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. Thierry Y le 22 juillet 1996 en vue du recouvrement d'une somme de 111 776 F et l'a condamné au payement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Guijarru pour M. Y,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 20 mai 1989, M. , qui effectuait alors son service militaire en qualité de gendarme à la base d'Athis-Mons, a été chargé de transporter le courrier de la compagnie à Orly en utilisant un véhicule de service ; qu'il a pris à son bord sans autorisation un autre appelé du contingent qui souhaitait effectuer un retrait d'argent à un distributeur à billets situé près de la gare d'Athis-Mons ; que, durant le détour effectué pour ce faire, il perdit le contrôle de son véhicule dans un virage et percuta un véhicule venant en sens inverse dont les occupants furent blessés légèrement ; que M. Y a été jugé entièrement responsable de cet accident par le Tribunal de police de Longjumeau qui l'a condamné à une peine d'amende ; que le MINISTERE DE LA DEFENSE a indemnisé après transaction à l'amiable les différentes victimes de cet accident et pris en charge le coût de la réparation du véhicule militaire ; que ces dépenses se sont élevées à la somme de 111 776 F ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a engagé une action récursoire à l'encontre de M. Y en vue du recouvrement de ladite somme ; qu'un premier courrier du 24 janvier 1994 étant resté sans effet, un titre de perception a été émis par le ministre le 26 juillet 1996 ; que le recours gracieux présenté par M. Y à l'encontre de ce titre de perception a été rejeté par décision du 6 février 1997 ; que par jugement en date du 11 décembre 2002 dont le ministre fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé, ensemble, le titre de perception et la décision de rejet du recours gracieux ;

Considérant que si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé effectuées au cours de l'enquête préliminaire qui a suivi l'accident que M. Y s'est écarté de l'itinéraire direct qu'il aurait dû suivre pour effectuer la mission qui lui était assignée ; que ce détour était motivé par une fin étrangère au service et qu'il n'est pas établi qu'il y aurait été autorisé par son supérieur hiérarchique ; que l'accident de la circulation provoquée par M. Y peut donc être regardé comme résultant d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions et ce quand bien même le détour effectué aurait été minime et motivé par besoin de la vie courante ; que, dès lors, le ministre est fondé à solliciter l'annulation du jugement entrepris ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. Y à l'appui de ses conclusions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en date du 6 février 1997 rejetant le recours gracieux formé par M. Y dirigé contre le titre de perception émise à son encontre manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision susmentionnée

du 6 février 1997 n'aurait pas mentionné les voies et délais permettant de la contester est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que la faute personnelle commise par M. Y, quel qu'en soit le degré de gravité, est de nature à engager envers l'Etat sa responsabilité pécuniaire sans qu'il puisse se prévaloir de l'existence d'une faute du service public, engageant la responsabilité de l'Etat envers la victime, pour soutenir que sa responsabilité personnelle s'en trouverait atténuée ;

Considérant, en dernier lieu, que les transactions légalement intervenues entre le MINISTRE DE LA DEFENSE et les victimes de l'accident causé par M. Y sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, au vu du rapport préliminaire constatant les dégâts subis et des conclusions de l'expertise ordonnée par le Tribunal de police Longjumeau, sont opposables à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le MINISTRE DE LA DEFENSE le 22 juillet 1996 et de la décision du 6 février 1997 rejetant le recours gracieux formé contre ledit titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas en espèces la qualité de partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête M. Y est rejetée.

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N° 03PA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01323
Date de la décision : 26/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : CHEVRIER et PRETNAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-26;03pa01323 ?
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