Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour M. Martin X, demeurant ..., par la Scp Tiffreau ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9915237/7 du 23 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 221 414 euros en réparation des préjudices ayant résulté de l'illégalité de la sanction infligée par la décision du 28 juin 1996 du conseil de discipline des OPCVM ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 836 535 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, les intérêts étant eux- mêmes capitalisés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2002 rejetant sa demande d'indemnité en réparation des préjudices ayant résulté de l'illégalité de la décision du 28 juin 1996 par laquelle le conseil de discipline des OPCVM lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 200 000 F et a prononcé à son encontre une interdiction à titre définitif de toute activité dans le domaine des OPCVM ;
Considérant que la décision du 28 juin 1996 du conseil de discipline des OPCVM a été annulée en tant qu'elle prononçait des sanctions à l'encontre de M. X par une décision du conseil d'Etat du 12 mars 1999 au motif que la loi numéro 88 - 1201
du 23 décembre 1988 et notamment son article 33 - 1, dans sa rédaction antérieure à la loi du
2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ne donnait compétence au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour prononcer des sanctions qu'à l'encontre des organismes d'OPCVM, de leurs dirigeants et des personnes travaillant sous leur autorité et qu'ainsi le conseil de discipline était incompétent pour infliger une sanction à M. X, qui travaillait, à la date des faits litigieux, avec la société Rochefort finances en qualité d'apporteur d'affaires ;
Considérant que toute illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat est susceptible de faire l'objet d'une indemnisation dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis ; que, toutefois, en l'espèce, le préjudice dont se prévaut M. X au titre de la période allant du 28 juin 1996, date de la décision illégale, au 12 mars 1999 date à laquelle le conseil d'Etat a annulé cette décision consiste dans l'impossibilité de poursuivre son activité d'intermédiaire financier qu'il s'était engagé à exercer pour le compte exclusif de Rochefort finances par convention du 12 avril 1991 ; qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, les opérations auxquelles M. X a été associé dans le cadre de cette convention et de ses avenants, qui autorisaient l'intéressé à négocier des rétrocessions sur frais de gestion pour la commercialisation des OPCVM promus par la société Rochefort finances, ont eu pour effet, en procurant un avantage préférentiel discrétionnaire à certains actionnaires à l'insu des autres, d'introduire entre actionnaires et porteurs de parts du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières une rupture d'égalité contraire aux règles de déontologie ; que ces opérations ont été déclarées, par le conseil de discipline des OPCVM, constitutives de manquements aux règles de la pratique professionnelle et ont fait l'objet de sanctions à l'encontre des dirigeants de la société Rochefort finances et de la société elle-même à l'encontre de laquelle a été prononcée une interdiction de trois ans d'être dépositaire d'OPCVM s'ajoutant à l'interdiction de cinq ans déjà prononcée par décision du 8 décembre 1995 ; que le conseil d'Etat, dans sa décision du 12 mars 1999, a confirmé la décision du 28 juin 1996 à l'exception des dispositions prononçant des sanctions à l'égard de M. Y et de M. X en considérant toutefois, en ce qui concerne M. X, que celui-ci avait participé à la réalisation d'infractions aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; qu'ainsi, alors même que le conseil de discipline des OPCVM n'était pas compétent pour prononcer à son encontre la sanction d'interdiction à titre définitif de toute activité dans le domaine des OPCVM, M. X n'est pas fondé à se prévaloir du préjudice résultant de la privation des revenus qui auraient résulté d'une activité illicite ; que, si M. X soutient que, postérieurement à la décision du conseil d'Etat, il n'a pu reprendre son activité d'apporteur d'affaires alors que la mesure d'interdiction avait disparu, il n'établit pas le lien entre la faute commise et le préjudice allégué alors que la perte de ses contacts d'apporteur d'affaires et par suite l'interruption de son activité a résulté, non de la sanction illégalement prise à son encontre, mais de la circonstance même qu'il a participé à la réalisation d'infractions aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; qu'enfin la circonstance que le conseil de discipline des OPCVM ait prononcé incompétemment une sanction à son égard pour des faits constitutifs de manquement aux règles de déontologie que le conseil d'Etat a considéré comme établis et qui ne sont pas sérieusement contestés, n'a pas causé à M. X un préjudice moral susceptible d'ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 5 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA00963